Accord de coexistence de marques : conditions de validité

La cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le respect d’un accord de coexistence entre marques. Un tel accord a valeur de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, même s’il est formalisé par un simple échange de lettres.

Nature juridique d’un accord de coexistence

Le titulaire de la marque LIVIA enregistrée pour des maillots de bain et du prêt-à-porter met en demeure le déposant de la marque LIVY pour de la lingerie de retirer son dépôt. Après différents échanges, les parties s’accordent sur la coexistence des deux noms. La condition est la suivante : la marque LIVY devra toujours être accompagnée d’un suffixe ou d’un préfixe distinctif lorsqu’elle est apposée sur des maillots de bain, afin de la différencier de la marque antérieure LIVIA.

Lors du conflit ultérieur, le titulaire de la marque LIVIA reproche à l’autre partie de ne pas avoir vérifié si leur avocate avait le pouvoir de l’engager. La cour d’appel répond qu’un engagement est possible sur le fondement du mandat apparent. L’avocate, conseil habituel, s’est présentée comme représentant les intérêts du titulaire de la marque LIVIA. L’autre partie n’avait donc pas à exiger une preuve supplémentaire.

La cour d’appel a considéré dans sa décision du 28 mai 2021 qu’un simple échange de lettres officielles provenant des conseils des parties constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil : “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.”

En outre, l’appelante invoque le caractère potestatif de l’accord au motif que le suffixe ou le préfixe n’est pas défini. La cour d’appel de Paris rejette également cet argument. La réalisation de l’engagement ne dépend pas exclusivement de la volonté d’une partie. Elle est susceptible d’un contrôle a posteriori du juge sur la base de circonstances objectives.

Le respect d’un accord de coexistence de marques

La marque LIVYSTONE est apposée sur les maillots de bain. Les juges du fond ont pu vérifier que les étiquettes des produits, les pochettes et les cartes accompagnant les maillots de bain sont tous proposés sous la marque LIVYSTONE. Ceci constitue un usage à titre de marque et non simplement à titre de référence.

L’adjonction du suffixe -STONE forme un mot nouveau évoquant le célèbre explorateur. Il se distingue d’un point de vue phonétique et sémantique de la marque antérieure LIVIA.

Enfin, la distribution dans les boutiques LIVY, dont l’existence est mentionnée dans l’accord ne peut être remise en cause. Il s’agit d’une distinction entre la dénomination sociale, l’enseigne et la marque. Sur le site internet li-vy.com, les maillots de bain apparaissent dans la catégorie LIVYSTONE, respectant ainsi l’accord de coexistence des marques. La société appelante ne peut reprocher au titulaire de la marque l’usage fait par des sites tiers de son nom commercial LIVY en relation avec des maillots de bain.

Le titulaire de la marque LIVIA échoue donc à démontrer une quelconque violation de l’accord de coexistence de marques, dont la validité est reconnue.

Stephane Bellec Avocat marque

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

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