Sort d’une licence de marque dans une entreprise en difficulté
De nombreuses entreprises développent leur activité grâce à une licence de marque. Quand l’entreprise connaît des difficultés financières, que devient ce contrat ? Tour d’horison du maintien des relations contractuelles pour les entreprises placées sous sauvegarde de justice et redressement judiciaire.
Le principe de la continuité des contrats en cours
Les articles L 622-13 et suivants du Code de commerce posent un ensemble de règles imposant un principe d’ordre public : le maintien des relations contractuelles des entreprises en difficulté. Toute clause contraire est ainsi réputée nulle. Si tel n’était pas le cas, de nombreux cocontractants souhaiteraient rompre leurs contrats avec l’entreprise en difficulté, ce qui la conduirait inéluctablement à la liquidation.
Le législateur autorise les organes de la procédure à exiger la poursuite des contrats en cours au cours du jugement d’ouverture, indépendamment des éventuelles inexécutions antérieures des obligations du débiteur.
La doctrine définit la notion de contrat en cours en s’appuyant sur les jurisprudences rendues en la matière. Tout contrat né avant le jugement d’ouverture et non annulé, rescindé, résilié ou résolu antérieurement à ce jugement peut être intégré dans cette catégorie. Il en est ainsi pour tout contrat de licence de marque.
Dans le cas où le contrat contient une clause de résolution de plein droit et que les conditions sont remplies avant le jugement d’ouverture, il n’est pas considéré comme étant en cours.
L’entreprise en difficulté, ou l’administrateur judiciaire le cas échéant, est compétente pour prendre la décision relative au maintien ou non des contrats en cours, dont ceux de licence de marque. L’exercice de l’option par le représentant de l’entreprise en difficulté est toutefois soumis à l’avis conforme du mandataire judiciaire.
Les modalités de poursuite d’une licence de marque
Si l’entreprise est en phase d’observation, l’administrateur judiciaire doit maintenir tous les contrats nécessaires à la survie de l’activité. Il apprécie le caractère « nécessaire » sous le contrôle a posteriori des juges. Les contrats de licence de marque associés aux activités nécessaires sont donc compris dans cette catégorie.
Le cocontractant peut mettre en demeure le titulaire de lui communiquer sa décision, afin de ne pas rester dans l’incertitude. A l’expiration d’un délai d’un mois, l’absence de réponse vaut résiliation de plein droit du contrat depuis la réforme de 1994. La volonté de continuer le contrat doit être expresse. Le simple fait de continuer à fournir la prestation ne suffit pas. Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans une décision du 20 février 1996.
Si le titulaire du droit d’option ne souhaite pas poursuivre l’exécution du contrat, aucune résiliation de plein droit n’est possible. Le créancier de l’obligation peut saisir le juge pour la faire prononcer en justice. Dans ce cas, l’inexécution par le titulaire du droit d’option de ses obligations peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ils viennent s’ajouter au passif de la société.
Si le titulaire lève l’option et exige la continuité du contrat, il doit exécuter la prestation. Les obligations du contrat de licence de marque sont en vigueur et il doit s’en acquitter.
S’il fait l’objet d’une mesure de sauvegarde judiciaire, le paiement d’une somme d’argent se fait selon les modalités contractuelles. Ainsi, il pourra bénéficier des délais fournisseur. En cas de redressement judiciaire, le principe est que le débiteur doit payer comptant la somme d’argent, sauf à obtenir l’accord du créancier pour des délais de paiement.
Le défaut de paiement à échéance entraîne la résiliation de plein droit du contrat, constaté par le juge-commissaire.
Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec
Avocat Propriété Intellectuelle
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00
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