Banksy : première victoire devant l’EUIPO

Depuis 2014, la société en charge des intérêts de l’artiste de street art Banksy dépose des marques de l’Union européenne (MUE) reproduisant certaines des œuvres de l’artiste pour tenter de se défendre contre des exploitations contrefaisantes.

L’anonymat ne lui permet en effet pas d’agir sur le terrain du droit d’auteur pour défendre ses droits, puisqu’il devrait révéler son identité pour être formellement identifié comme auteur des œuvres.

Un précédent article revenait sur l’annulation d’un dépôt de marque de Banksy pour mauvaise foi. L’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a considéré notamment que l’exploitant n’avait pas l’intention d’exploiter la marque pour les produits et services couverts par le dépôt, selon ses propres déclarations.

Le 25 octobre 2022, la Chambre des recours de l’EUIPO a annulé la décision relative à la marque figurative reproduisant l’œuvre « Laugh Now But One Day We’ll Be in Charge ». Elle a considéré que l’absence de distinctivité de la marque et la mauvaise foi du déposant n’étaient pas établies. La marque de Banksy est donc valide.

La preuve du caractère descriptif et non-distinctif n’est pas apportée

La Chambre des recours rappelle qu’il est indifférent que la marque figurative soit par ailleurs une œuvre d’art, les deux droits étant différents et fondés sur des conditions distinctes, à savoir le caractère original pour l’œuvre d’art, et la capacité à indiquer l’origine des produits et services pour la marque. Une œuvre d’art peut parfaitement être déposée comme marque figurative, à condition qu’elle satisfasse à la fonction de la marque.

La marque figurative ne correspond pas à l’apparence ou à une caractéristique des produits et services du dépôt. La Chambre souligne par ailleurs que le signe, représentant un singe portant un panneau autour du cou constitue une combinaison inhabituelle d’éléments, qui sera gardée à l’esprit par les consommateurs, susceptible de renforcer la distinctivité de la marque.

L’annulation de la marque sur ce fondement est rejetée.

Marques de Banksy : la mauvaise foi n’est pas caractérisée

Il est indifférent que Banksy ait rendu l’œuvre publique avant le dépôt de la marque, et ne se soit pas opposé à l’utilisation de son œuvre à des fins non-commerciales par des tiers. Cette utilisation est distincte du droit des marques et n’établit pas l’absence d’intention du déposant d’utiliser la marque figurative.

Le délai de grâce permet au déposant d’une marque de l’Union européenne de choisir, dans les cinq ans suivant son enregistrement, le moment où il décide de l’exploiter. Contrairement à la décision précédemment commentée, dans laquelle plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le dépôt, justifiant l’annulation de la marque sur le fondement de la mauvaise foi, le délai n’expire qu’en juin 2024 pour celle-ci.

L’absence d’usage de la marque par le déposant dans l’année suivant le dépôt ne permet donc pas d’établir sa mauvaise foi.

Les opinions personnelles de Banksy sur la propriété intellectuelle et les difficultés pour protéger ses œuvres par le biais du droit d’auteur, ne sont pas pertinentes pour évaluer les intentions du déposant quant à l’exploitation de la marque.

L’annulation de la marque sur ce fondement est également rejetée.

Le demandeur à l’annulation avait jusqu’au 9 janvier 2023 pour former un recours contre cette décision et n’a pas usé de cette possibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte SCETBON

Élève-avocate

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