L’expert seul face à son imprudence dans la rédaction du catalogue de vente

Le commissaire-priseur et l’expert sont solidaires mais l’opérateur de vente ne contribue pas à l’indemnisation de l’acquéreur lorsque l’expert rédige une notice flatteuse concernant une voiture, sans émettre de réserve alors qu’il n’a pas vérifié son bon fonctionnement (CA Nimes, 1er juillet 2021, n°19/04024).

Dans cette affaire, une Maserati Quattroporte de 2005 est vendue aux enchères. Le catalogue de vente rédigé par un expert, décrit la voiture de façon élogieuse sans la moindre réserve et indique : « il n’y a rien à faire sur cette Maserati ». Or en fait de bolide, l’acheteur avait acheté une ruine qui est tombée en panne à la première utilisation. L’acquéreur a donc engagé une action en résolution de la vente pour vice caché.

Conformément à l’article 1627 du Code civil, le vendeur peut s’exonérer, en tout ou partie, de la garantie d’éviction par une convention particulière. Toutefois, il est tenu par cette garantie pour tout vice caché de la chose vendue qui « la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En l’espèce, la clause limitative de responsabilité insérée dans le catalogue de vente n’a pas pu être opposée à l’acquéreur en raison de l’ampleur du dysfonctionnement de la voiture qui ne pouvait pas être mise en circulation. De plus, le descriptif du catalogue « était de nature à faire échec à l’application de toute clause générale visant à éluder la garantie légale des vices cachés ».

L’acquéreur a donc pu obtenir la résolution de la vente et engager la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert pour leur faute. L’arrêt est intéressant sur les conséquences de cette faute par l’expert et le commissaire-priseur : qui assume le remboursement et dans quelle proportion ?

Dans leur relation avec l’acheteur, expert et maison de ventes sont solidaires à la dette de dommages et intérêts. Alors que l’expert est « solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité », l’inverse n’est plus mentionné par les textes de loi. La jurisprudence sanctionne généralement l’opérateur de vente sur le fondement de l’obligation in solidum qui crée une solidarité passive entre les responsables d’un même dommage (Civ 1ère, 28 juin 2007, n°05-20.527). L’acheteur peut donc engager la responsabilité de l’un ou l’autre des deux professionnels solidaires pour la totalité des dommages et intérêts.

Dans un second temps, la contribution à cette dette doit ensuite être répartie selon la faute de chacun. En l’espèce, la cour statue que l’expert est responsable des dommages et intérêts à 100% car l’expert spécialisé est précisément embauché pour sécuriser la vente, et le descriptif qu’il a préparé était particulièrement erroné et négligent. Ainsi la Cour conclut qu’« en sa qualité de professionnel, expert spécialisé en la matière et précisément requis en cette qualité pour sécuriser la vente, il doit assumer seul la charge finale de l’indemnisation consécutive au commentaire inconsidéré et erroné qu’il a rédigé librement et sous sa seule autorité ».

L’expert étant bien souvent responsable à 100% de ses fautes vis-à-vis de la maison de ventes, il assurera sa mission avec diligence et rédigera les descriptifs de la vente avec prudence.

Olivier De Baecque avocat droit de l'art

Olivier DE BAECQUE, associé
Avocat droit de l’art

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