De l’importance du libellé dans un dépôt de marque
Les Collectionneurs, guide de l’hospitalité proposant un réseau de restaurants et d’hôtels-restaurants notamment, tenu par le groupe VEGA, devient Teritoria. Cela fait suite au litige qui les a opposés aux sociétés SIHPM et FINEURIAL INTERNATIONAL, titulaires des marques l’HOTEL DU COLLECTIONNEUR et LE COLLECTIONNEUR (ci-après les Demandeurs), exploitant l’hôtel du Collectionneur à Paris et les services y afférents. Ce litige classique en droit des marques nous offre l’opportunité d’insister sur l’importance de faire preuve de précision lors du dépôt de marque.
Un litige classique de droit des marques
Les Demandeurs ont assigné le groupe VEGA en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme à la suite de multiples dépôts de marques LES COLLECTIONNEURS et LE COLLECTIONNEUR en 2017 pour désigner les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 43, et notamment des services de restauration.
Tant en appel qu’en cassation, les magistrats ont jugé que le groupe VEGA avait commis des actes de contrefaçon par imitation des marques des Demandeurs. En effet, ils ont notamment considéré que le terme collectionneur était peu utilisé dans l’hôtellerie et la restauration. Il apparaissait donc distinctif pour les produits et services visés.
Restait à démontrer un risque de confusion. Or, la cour d’appel a annulé certaines des marques du groupe VEGA sur le seul fondement de la similitude de certains produits et services, sans constater un quelconque risque de confusion. La cour de cassation a par conséquent annulé sur ce point l’arrêt du 4 novembre 2021, rappelant la nécessité de cette démonstration. Les parties ont donc été renvoyées devant la cour d’appel de Versailles concernant ces marques.
A titre reconventionnel, le groupe VEGA a intenté une action en déchéance contre la marque LE COLLECTIONNEUR en classes 21 et 43.
La déchéance de la marque LE COLLECTIONNEUR avait été prononcée en première instance pour certains des services désignés (crèches d’enfants, mise à disposition de terrains de camping, maisons de retraite pour personnes âgées, pensions pour animaux).
Le débat portait toutefois sur les services de restauration et de bar de la classe 43. En première instance, le jugement avait déclaré la déchéance de la marque pour tous les services de la classe 43 visés par l’enregistrement, en ce compris les services hôteliers, à l’exception des services de restauration et de bar.
Dans sa décision du 27 septembre 2023 la Cour de cassation approuve la décision d’appel. Elle avait infirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la déchéance de la marque pour les services hôteliers, services d’hébergement temporaire et de réservation de logements temporaires.
La cour d’appel avait notamment rappelé que « l’hôtellerie est une activité tertiaire des établissements qui proposent un service d’accueil et/ou de couverts à des clients pour une durée déterminée, contre paiement. Et, si les services d’hôtellerie et de restauration ne sont pas systématiquement associés et peuvent être exploités séparément, entrent notamment dans les services hôteliers, les restaurants et bars d’hôtel ».
L’importance du dépôt de marque
Cette décision nous permet notamment de revenir sur la nécessaire précision dont doit faire preuve un libellé de marque. La protection des marques se trouve en effet limitée aux produits et services désignés.
Un large libellé de produits et services ne présentera pas d’utilité si, cinq ans après le dépôt de la marque, tous ne sont pas exploités. Les risques d’une action en déchéance s’ouvrent alors.
Dans le cas d’espèce, la cour d’appel a rappelé le lien souvent existant entre les services d’hôtellerie et les restaurants et bars. Mais la déchéance de la marque LE COLLECTIONNEUR n’a surtout pas été prononcée pour les services hôteliers car l’exploitation pour ces derniers avait été démontrée.
Il en résulte une importance capitale de déterminer les produits et services désignés lors du dépôt de marque et qui seront réellement exploités.
Et, comme le démontre la décision de la Cour de cassation de septembre dernier, cette importance ne fait pas exception aux restaurants.
Le Cabinet DE BAECQUE BELLEC accompagne régulièrement ses clients dans ce domaine. Et le recours à notre cabinet pour vos dépôts de marques assure un regard expérimenté sur cette phase minutieuse. En étudiant les dernières décisions de jurisprudence, le cabinet peut préciser le contour de la protection optimale au regard du projet de l’entreprise.
Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
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Diane Remy Mondange, collaboratrice
Avocate Propriété Intellectuelle