Droit des marques, principe de spécialité et diversification !

Le droit des marques repose sur un principe fondamental : le principe de spécialité qui impose qu’une marque ne soit protégée que pour les produits et services qu’elle a désignés lors de son dépôt. Pourtant, une tendance jurisprudentielle récente semblait élargir l’étendue de la protection d’une marque grâce au recours à la notion de similarité entre certains produits ou services. Ainsi au motif de diversification, les parfums pouvaient être considérés comme similaires aux vêtements, tout comme la maroquinerie avec les vêtements. L’INPI et la cour d’appel de Paris avaient d’ailleurs adopté des positions divergentes au sujet de la diversification de la mode.

similarité de marque de parfums, bijoux et mode
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Une application stricte du principe de spécialité des marques

Un arrêt de la Cour d’appel de Douai, rendu le 6 novembre 2025, vient briser cette logique en encadrant strictement le principe de spécialité.

Cette affaire opposait la société STOKOMANI à un particulier ayant déposé la marque SOLOLA pour des produits pour des produits de beauté (classe 3), de maroquinerie (classe 18) et d’habillement (classe 25). STOKOMANI, titulaire de deux marques antérieures LOLA couvrant d’une part les vêtements (classe 25), et d’autre part les sacs (classe 18), s’est opposée à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion pour le consommateur. L’INPI a rejeté l’opposition et l’affaire a été portée devant la cour d’appel de Douai.

STOKOMANI soutenait que les cosmétiques de la classe 3 et les accessoires de la classe 18 étaient indissociables des vêtements de la classe 25. 

La Cour d’appel de Douai rejette fermement cet argument. Elle rappelle que les cosmétiques sont des produits consommables destinés à l’hygiène et à l’embellissement du corps, ce qui les distingue fondamentalement des vêtements par leur nature et leur fonction. Quant aux sacs et portefeuilles, les juges les qualifient de simples accessoires ou de compléments de tenue, dont l’usage reste ponctuel par rapport à l’habillement.

STOKOMANI soutenait aussi que les sacs et portefeuilles étaient similaires aux produits couverts par la SOLOLA (classes 3 ; 18 et 25).

Les juges refusent la similarité entre ces produits et les produits d’hygiène et de cosmétiques (classe 3) en ce qu’ils sont consommables et ont une fonction différente liée à l’embellissement. La cour rejette également toute similarité entre les sacs et les portefeuilles avec le cuir qui est un simple matériau pouvant être utilisé pour les produits comparés, et non un produit fini. Enfin, la cour exclue tout distingue les parapluies des sacs et portefeuilles en retenant qu’ils n’ont pas la même fonction, nature et destination malgré le fait qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente.

L’apport majeur de cet arrêt réside dans la stricte appréciation de la similarité entre les produits issus de différentes classes. La cour analyse individuellement les produits en cause afin de conclure ou non à une identité ou similarité dans leur fonction, leur nature ou leur destination. Ce n’est que dans le cas où les produits sont identiques ou suffisamment similaires que le risque de confusion sera retenu.

Une insécurité juridique moins importante

La cour d’appel s’écarte des décisions antérieures dans lesquelles l’INPI retenait une interprétation extensive du principe de spécialité en admettant que des produits étaient similaires en raison de la diversification des entreprises (INPI, 31 juillet 2025, 24-3043). Le critère de diversification est donc écarté afin de ne pas instaurer des monopoles excessifs dans des secteurs industriels qui restent distincts, tels que la maroquinerie et le textile. 

Cette décision restaure ainsi une plus grande sécurité juridique aux titulaires de droit en limitant la capacité des marques installées à s’opposer de manière systématique à des signes proches sur des produits dont les fonctions diffèrent.

Toutefois, il serait préférable que la Cour de cassation donne son avis sur ce sujet crucial pour de nombreuses entreprises. En attendant, conduire une recherche d’antériorités dans les classes pertinentes avant tout dépôt est judicieux.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

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