La CABANE, un nom commun pour un restaurant de fruits de mer…
La cour d’appel de Toulouse a récemment tranché un litige entre restaurateurs. Deux enseignes de fruits de mer revendiquaient le nom LA CABANE. Pour la cour, il n’y a pas de concurrence déloyale tant le terme « cabane » est commun pour ce genre d’enseigne. Le fondement juridique était celui de la concurrence déloyale, faute de dépôt de marque.
Concurrence déloyale entre enseignes de restaurant
Deux restaurants aux enseignes « La cabane » et » le cabanon » considèrent qu’un trouble manifestement illicite survient en raison de l’utilisation du mot Cabane par un autre restaurateur. Un restaurant est désigné « la cabane de M. Georges ». Les restaurants proposent tous des spécialités de poissons et de fruits de mer. Ils sont situés dans la même ville. Pourtant, les premiers juges considèrent qu’il n’y a là aucun acte de concurrence déloyale par parasitisme ou imitation, aucune volonté de nuire, de créer une confusion auprès de la clientèle ou encore de profiter de la notoriété des demandeurs.
Rappelons que le trouble manifestement illicite est constitué lorsqu’un perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique. Ce fait doit constituer une violation évidente d’une règle de droit, directement ou indirectement. Ainsi, le juge des référés peut y mettre un terme à titre provisoire.
La cour d’appel rejette également toute notion de concurrence déloyale au motif suivant :
- le nom cabane est commun pour des enseignes de restauration de fruits de mer. Il évoque les cabanes de pêcheurs, bien connues dans plusieurs régions comme le bassin d’Arcachon.
- Les demandeurs n’ont pas déposé de signe distinctif. Les logos et couleurs utilisés sont très différentes. Il n’y a donc pas d’imitation.
- la proximité géographique ne suffit pas à caractériser un caractère déloyal à une situation de concurrence normale.
- Le nom repris n’est pas seul dans « la Cabane de M. Georges ». Ce nom complet évoque plutôt un rattachement du restaurant à une autre chaîne d’établissements de restauration.
Aucune preuve suffisante et évidente d’actes de concurrence déloyale constitutifs d’un trouble manifestement illicite n’est apportée et la demande est rejetée.
Quelles conséquences pour une enseigne de restaurant ?
La Cour de cassation a depuis longtemps décidé que « Le propriétaire d’une enseigne est protégé par l’action en concurrence déloyale, si elle est distinctive, disponible et licite ». Aussi, le terme cabane est trop évocateur et trop banal pour des fruits de mer. Il ne permet pas d’empêcher un concurrent de l’utiliser, en l’absence d’autres éléments constitutifs de la concurrence déloyale.
Cette décision de la cour d’appel de Toulouse, rendue le 18 janvier 2023 (n°22/00615) apporte de précieux enseignements pour tout restaurateur. En premier lieu, l’utilisation d’un nom se réalise après une recherche d’antériorités et un tour d’horizon des concurrents situés dans la même zone géographique.
L’appréciation du caractère commun d’un nom se réalise avec l’aide d’un avocat en propriété intellectuelle. Avant tout investissement dans la réalisation d’une enseigne, dans les éléments de communication, mieux vaut consulter un professionnel. La décision prend en compte l’appréciation de plusieurs éléments de faits pour rejeter l’action en concurrence déloyale. Il convient de les analyser à l’aune du droit.
Notre Cabinet conseille les restaurateurs, les professionnels de l’art gastronomique et du droit du vin. Plusieurs fondements de protection sont envisageables : droit des marques, concurrence déloyale, droit d’auteur.
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