Information des tiers d’actes contrefaisants : attention au dénigrement

Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n°24-11.150) la Cour de cassation est revenue sur les droits et limites de la communication portant sur une mesure de saisie-contrefaçon.

En l’espèce, une société proposant à la vente des carillons à vent en bois estimait qu’une société tierce était l’auteure d’actes contrefaisants. Elle a obtenu le 22 septembre 2022 par ordonnance le droit de faire exécuter une mesure de saisie-contrefaçon de droits d’auteurs à son encontre.

Mise en demeure d'actes contrefaisants : attention au dénigrement
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Mise en demeure : acte de dénigrement ?

Par la suite, elle met en demeure les prestataires économiques de la société, en charge de la fabrication, du stockage et de la distribution des carillons de cesser toute distribution. Elle précise au sein de sa lettre de mise en demeure que la vente des carillons litigieux était en effet « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droits d’auteur ».

La société concurrente, estime qu’en ces termes, cette mise en demeure constitue un acte de dénigrement. Les juges du fond rejettent dans un premier temps leurs demandes, considérant que les termes de la lettre litigieuse sont au contraire mesurés et non comminatoires.

Rappels sur la saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon est une mesure d’instruction propre au contentieux de la propriété intellectuelle. Ainsi, tout titulaire des droits d’auteur peut faire procéder à la saisie des objets, matériaux, documents, informations lorsqu’il estime que ses droits sont compromis par un tiers. Or, la saisie-contrefaçon, qui est une mesure non-contradictoire, est également conditionnée à l’introduction d’une action au fond car elle n’est pas considérée comme une mesure définitive.

L’ordonnance qui autorise cette mesure n’est donc pas une décision définitive, et n’est encore moins un gage de reconnaissance de la commission d’actes de contrefaçon.

Au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation indique qu’en l’espèce, aucune décision de justice n’était encore intervenue en reconnaissant l’existence d’actes de contrefaçon de droit d’auteur. De ce fait, pour la Cour de cassation « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

De manière assez succincte mais limpide elle établit que l’envoi de cette mise en demeure était bel et bien de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Ainsi, même en demande, les stratégies de communication ne peuvent se confondre avec les stratégies procédurales.

Avant de communiquer sur les actes contrefaisants d’un tiers, il faut donc attendre qu’une décision de justice définitive en confirme le caractère.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

avec Laura BEAUSSART, stagiaire élève avocate

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