LIQUID ARMADA / ARMADA : L’ajout d’un terme descriptif ne suffit pas à écarter le risque de confusion
Dans une décision du 5 octobre 2022, l’INPI a fait droit à l’opposition formée contre la demande de marque française LIQUID ARMADA. Elle a jugé qu’elle portait atteinte à la marque antérieure ARMADA pour des produits et services liés au vin et à la restauration (Décision INPI OP22-0343 du 5 octobre 2022).
Cette décision illustre classiquement que le seul ajout d’un mot, qui plus est descriptif, ne suffit pas à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure reprise à l’identique.
Une société avait déposé la marque verbale LIQUID ARMADA pour désigner notamment des boissons alcoolisées, des vins ainsi que des services de restauration, de bar et de traiteur.
Le titulaire de la marque antérieure de l’Union européenne ARMADA, enregistrée pour du « vin », a formé opposition, soutenant que le public pourrait croire que les produits et services en cause provenaient de la même entreprise, ou d’entreprises liées.
L’INPI devait donc analyser classiquement le risque de confusion entre les deux signes.

L’appréciation du risque de confusion
L’INPI rappelle d’abord que le risque de confusion doit être apprécié globalement. Il faut tenir compte de plusieurs éléments :
- la proximité des signes,
- l’identité ou similarité des produits et services,
- le caractère distinctif de la marque antérieure,
- l’impression d’ensemble laissée au public.
Autrement dit, l’analyse se fait de manière concrète : que retiendra le consommateur ? Pourra-t-il croire que les produits ou services ont la même origine économique ?
L’INPI commence par relever que les produits visés par la demande contestée — les boissons alcoolisées et les vins y compris AOP et IGP — sont, pour certains, identiques, et pour d’autres identiques ou à tout le moins similaires au « vin » couvert par la marque antérieure.
Il retient également une similarité pour les services de restauration, de bar et de traiteur, en considérant qu’ils sont complémentaires du vin : ces services s’accompagnent nécessairement de la fourniture du produit qui en constitue soit le complément soit l’objet.
S’agissant des signes, l’INPI observe que les deux marques ont en commun le terme « ARMADA », qu’elle considère distinctif pour les produits et services en cause. Il n’a aucune signification par rapport à ces derniers.
Le seul ajout du mot « LIQUID » n’a pas suffi à écarter la proximité entre les signes. L’INPI estime en effet que ce terme, appliqué à des boissons, sera perçu par le public français comme renvoyant à une caractéristique du produit. Ainsi, « ARMADA » demeure l’élément dominant.
Il existe donc un risque global de confusion entre les deux signes.
Une décision utile en pratique
Cette décision illustre une règle classique mais importante en droit des marques : l’ajout d’un terme faible, descriptif ou peu distinctif, alors que la marque antérieure est reprise à l’identique, ne permet pas nécessairement d’éviter l’opposition et encore moins le risque de confusion.
La décision rappelle également que :
- l’examen du risque de confusion se fait au regard des produits et services désignés, et du territoire protégé, et non des conditions d’exploitation réelles ou envisagées des marques ;
- la différence de classes ne fait pas obstacle, à elle seule, à la similarité entre les produits et services, dès lors qu’une complémentarité est caractérisée.

Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
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Diane Remy Mondange
Avocate collaboratrice