Contrefaçon de la marque FACEBOOK par FUCKBOOK
L’utilisation du signe FUCKBOOK pour un site de rencontres porte atteinte à la marque FACEBOOK, qui bénéficie d’une intense renommée dans l’Union européenne. La cour d’appel de Paris reconnaît également la contrefaçon de la marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Une décision classique mais à l’argumentation détaillée.
L’atteinte à la marque d’intense renommée FACEBOOK
Depuis le lancement du réseau social en 2004, la société META Inc a enregistré plusieurs marques verbales et figuratives dans l’Union européenne. Relevant le lancement d’un site de rencontre FUCKBOOK, elle assigne en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme le titulaire.
La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 28 octobre 2022, précise tout d’abord que l’atteinte à une marque renommée ne suppose pas un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, le demandeur doit établir qu’il existe un rapprochement, un lien entre les deux marques par leur similitude, même si le public ne les confond pas.
Les juges apprécient l’existence de ce lien de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs notamment :
- degré de similitude des signes,
- proximité des produits et services en cause,
- public concerné,
- intensité de la renommée,
- degré du caractère distinctif, etc.
La cour relève alors que le dossier de preuves soumis permet de noter l’intense renommée de la marque FACEBOOK dans toute l’Union européenne depuis 2008.
Elle approuve la similarité des signes en cause :
- sur le plan visuel : FUCKBOOK et FACEBOOK comportent le même nombre de lettres dont 6 sur 8 sont identiques ;
- sur le plan phonétique : prononciation en 2 syllabes avec une même sonorité d’attaque F et une même désinence BOOK ;
- sur le plan conceptuel : les deux marques constituées de termes anglais ont en commun le mot book, bien compris par le public français.
Selon la cour d’appel, le public concerné se réfère au public consultant les réseaux sociaux, quelle que soit la finalité de l’usage. Aussi, le site de rencontres présente en réalité tous les attributs d’un réseau social.
L’atteinte à la marque renommée est donc constituée.
La contrefaçon de la marque FACEBOOK
La cour d’appel de Paris se livre ensuite à une analyse minutieuse, point par point :
- le public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux normalement informé et raisonnablement attentif.
- les services protégés par les marques en cause : les “services de rencontres et mise en réseau social” sont similaires aux réseaux sociaux, dans leur nature et leur fonction, même si la finalité est différente et leur finalité.
- les signes en présence : les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles sont déjà relevées. Les différences dans les logos sont insuffisantes pour écarter le risque de confusion comportant le risque d’association entre les signes.
La contrefaçon par imitation de la marque est donc retenue.
En outre, des atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel infirme la première décision sur ce point. Selon elle, ces faits distincts entraînent un préjudice complémentaire méritant réparation.
Enfin, l’exploitant du site FUCKBOOK s’est placé dans le sillage de FACEBOOK pour tirer indûment profit des investissements colossaux de l’entreprise américaine. Plusieurs articles de presse présentent FUCKBOOK comme le Facebook du sexe. Des actes de parasitisme sont également retenus.
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