Le déposant d’une marque doit avoir une personnalité juridique !

Lors de la création d’une activité, le dépôt de la marque s’effectue parfois rapidement. La cour d’appel de Lyon a récemment rappelé quelques conditions relatives au déposant d’une marque. Ainsi, l’absence de personnalité juridique au moment du dépôt constitue un vice initial, impossible à régulariser.

©fortis design – stock.adobe.com

Vérifier ses droits sur la marque avant d’agir en justice

La SAS Wimbi boat vient de découvrir à ses dépens toute la subtilité du droit des marques. Elle a acquis en 2020 une marque WIMBI BOAT déposée en 2014 par THE WIMBI FOUNDATION.

Pendant plusieurs années, une société tierce utilise le nom WIMBI BOAT sans autorisation écrite dans le cadre de la distribution de bateaux. La société titulaire des droits sur la marque propose un accord de licence ou la cessation de toute utilisation. Face à son silence, elle assigne en justice et se retrouve dans une situation encore trop fréquente lors de cessions de marque.

Quelle capacité juridique pour le déposant de marque ?

Le déposant d’une marque, personne physique ou personne morale, doit être doté de la personnalité juridique.

Une association loi 1901 a la capacité juridique dès lors que ses fondateurs la rendent publique par une insertion au journal officiel. Elle doit disposer d’une raison sociale, d’un siège et faire l’objet d’une déclaration en préfecture. En l’espèce, le dépôt a été effectué et publié au nom d’une fondation dont le siège est en Polynésie française. Or, aucune association de ce nom n’existait au moment du dépôt. Seule une association éponyme a été déclarée en préfecture cinq ans après le dépôt de la marque ! Son ancien titre était différent de la raison sociale du déposant et son siège était alors à Paris.

La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 2 mars 2022, décide par conséquent de rejeter toute action du cessionnaire d’une marque dont le déposant initial n’était pas identifié. Il n’est pas démontré que l’association utilisait alors THE WIMBI FOUNDATION à titre de nom commercial, ni que son siège était en Polynésie française.

En vertu de l’adage “Nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même”, la cession de la marque n’a aucune valeur juridique. Selon la cour, l’absence de personnalité juridique n’est pas une simple erreur matérielle mais constitue un vice, qu’il est impossible de régulariser a posteriori.

Pour les cessionnaires de marque, cela impose de vérifier la qualité du déposant de la marque avant tout achat. Un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle assure ces vérifications essentielles et évite de sombrer.

 

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

 

 

 

 

 

 

 

Étiquettes : ,