Une marque, un usage, plusieurs classes de produits ?

La classification de Nice sert à organiser le dépôt de la marque pour divers produits et services. Par principe, un même produit est imputé dans une seule classe. Par exception, seuls quelques produits ont vocation à appartenir à plusieurs classes. Toute la subtilité et la complexité du droit des marques dans un récent arrêt du tribunal de l’Union européenne, relatif aux boissons énergisantes MONSTER.

classification droit des marques

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Le principe de l’imputation unique d’une marque

La marque MONSTER est enregistrée depuis de nombreuses années pour protéger notamment les “boissons à base de café” en classe 30 et les “boissons énergétiques” en classe 32. Dans le cadre d’une action en déchéance intentée contre la marque, les preuves d’usage invoquées confirment une exploitation pour les boissons énergétiques dont certaines contiennent du café. L’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) maintient ainsi les droits sur la marque en classe 32. En revanche, l’Office prononce la déchéance de la marque pour les produits en classe 30.

Le Tribunal de l’Union européenne, le 10 novembre 2021, confirme cette déchéance partielle. Il analyse les produits exploités sous la marque MONSTER pour déterminer qu’il s’agit avant tout de boissons énergisantes, qu’elles contiennent de la caféine, de la taurine ou d’autres substances.

Le tribunal rappelle ainsi que le principe “est celui du classement d’un produit fini dans une seule classe selon sa fonction ou sa destination”.

La classification de Nice a une portée administrative mais elle ne doit pas permettre de protéger de manière défensive les produits appartenant à d’autres classes. La pratique des marques défensives est en contradiction avec le fondement même des marques, tel que l’envisage l’Union européenne. Ainsi une double classification pour un même produit n’est pas possible.

La notice de la classification de Nice et les conseils d’un avocat expert des marques doivent contribuer à déterminer les caractéristiques des produits et assurer une protection pertinente et résistante sur le long terme.

L’exception : la double classification du produit multi-usage

Dans de rares cas, un produit fini à usages multiples permet l’enregistrement d’une marque dans plusieurs classes. Ce produit figure dans plusieurs classes en considération de ses différentes fonctions ou destinations.

Il s’agit de produits vendus comme un tout, mais dont chacun des composants possède une valeur marchande indépendante et distincte et pourrait être commercialisé de manière isolée.

Par exemple, un radio réveil est protégeable au titre des appareils radiophoniques (classe 14) et des réveils (classe 9). De la même manière, un stylo-injecteur d’adrénaline destiné aux personnes allergiques présente deux aspects bien différenciés : un dispositif d’injection particulier et un dispositif médical.

Cela n’est pas sans susciter une certaine inquiétude quant à la classification adéquate des marques portant sur des produits très complexes ou multifonctionnels. En général, le tribunal recherche alors la fonction principale du produit. Par exemple, un smartphone est avant tout un téléphone même si c’est aujourd’hui bien plus que cela.

Cette affaire montre la complexité du dépôt de marque et l’intérêt d’être accompagné dans sa stratégie par un expert en droit des marques.

 

 

Stephane Bellec Avocat marque

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

 

 

 

 

 

 

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