La renommée d’une marque ne bénéficie pas d’une portée infinie

Le tribunal de l’Union européenne (TUE) rappelle quelques principes fondamentaux relatifs à la renommée d’une marque. Pour déterminer si l’atteinte à une marque renommée est caractérisée, le tribunal rappelle qu’il convient de chercher le lien susceptible d’être établi entre les deux marques. C’est l’occasion de rappeler que l’article 8 paragraphe 5 du RMUE (Règlement sur la marque de l’UE) pose des conditions cumulatives.

renommée d'une marque puma

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Puma, une marque à la renommée incontestée

Une société allemande dépose la Marque de l’Union Européenne PUMA pour désigner différents produits de la classe 11, notamment les appareils de chauffage et de cuisson.

Dans le cadre de la surveillance de ses marques, la société PUMA, titulaire de la célèbre marque sportive, détecte ce dépôt. Elle forme immédiatement opposition sur la base de sa marque détenue pour protéger la classe 25 (vêtements et chaussures).

La division d’opposition rejette la procédure, confirmée en cela par la chambre de recours de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Le TUE confirme également la décision, dans un arrêt du 7 décembre 2022.

Si la renommée de la marque n’est pas remise en cause, elle est nécessaire mais pas suffisante pour étendre la protection très au-delà des produits protégés.

Il est bon de noter que la société PUMA apporte la preuve de la renommée de sa marque dans un dossier conséquent, comme l’avait fait Instagram dans une autre affaire. Le tribunal de l’UE retient que l’intensité de la renommée était démontrée :

  • par les chiffres de vente,
  • par les dépenses de marketing,
  • par un sondage;
  • par son usage long et intensif.

La chambre des recours présume même un niveau de notoriété extrêmement élevé sur le territoire de l’Union Européenne.

La portée de la renommée d’une marque

L’article 8 paragraphe 5 du RMUE impose plusieurs conditions cumulatives pour reconnaître le bien-fondé d’une opposition :

  • une marque antérieure enregistrée ;
  • des marques identiques ou similaires ;
  • une marque antérieure jouissant d’une renommée dans l’État membre concerné ou dans l’Union ;
  • un risque que le second dépôt tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

Sur ce dernier point, le tribunal rappelle que le public concerné doit effectuer un rapprochement entre ces deux marques. En d’autres termes, le public concerné établit un lien entre les marques en cause, même sans les confondre.

Le tribunal corrige l’erreur de la chambre de recours : il considère que le public concerné se chevauche en partie dans les deux marques en présence. En effet, les vêtements et les appareils de chauffage peuvent tous deux concerner le grand public.

Toutefois, en dépit de cela, aucun lien entre les marques n’est démontré dans l’esprit du public. Les secteurs économiques et les marchés restent très différents. La renommée et la connaissance de la marque antérieure ne sauraient suffire à montrer un lien d’association entre les marques.

Une marque renommée, identique à celle attaquée, n’est protégée qu’à la condition que son titulaire établisse un lien auprès du public pertinent. Ce que la société PUMA n’a semble-t-il pas réussi à démontrer.

Les propriétaires de marques renommées doivent donc apporter un dossier de preuves relatif non seulement à la renommée mais aussi au risque d’association entre les marques en cause.

 

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