SUJET : DROIT DES MARQUES – L’ordonnance du 13 novembre 2019 modifiant le Code de la propriété intellectuelle introduit plusieurs nouveautés au printemps 2020. De nouveaux tarifs seront appliqués par l’INPI. Des procédures administratives en déchéance et en nullité, plus rapides que les procédures judiciaires, sont également prévues. Découvrons les nouveautés du droit des marques 2020

droit des marques 2020

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Le “Paquet marques”

L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a transposé des textes européens dans le but de moderniser et d’uniformiser le droit des marques. Plusieurs modifications du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) entreront en vigueur le 1er avril 2020.

Cette ordonnance est complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 concernant la procédure et les délais devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

La déchéance administrative des marques

Nous avons déjà évoqué en détail la nouvelle procédure de déchéance administrative des marques instituée par l’article L 716-5 du CPI. Ainsi, à compter du 1er avril 2020, les actions en déchéance seront portées devant l’INPI à titre principal.

Les tribunaux judiciaires (anciens tribunal de grande instance) compétents traiteront les actions en déchéance à titre subsidiaire, lorsqu’elles sont formées de façon connexe à une autre demande, à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ou encore lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution.

Plusieurs points sont à noter :

  • L’action en déchéance administrative s’effectue contre le versement d’une taxe à l’INPI de 600 euros.
  • La représentation par un avocat, un conseil en propriété industrielle ou un mandataire habilité est requise devant l’INPI.

Opposition à l’enregistrement d’une marque

La procédure d’opposition est ouverte plus largement. Ainsi, de nouveaux droits antérieurs peuvent être invoqués, selon l’article L 712-4 du CPI : marque enregistrée ou marque notoire, atteinte portée à une indication d’origine, droit exclusif d’exploitation. Et chaque personne ayant un intérêt légitime à défendre ces droits antérieurs peut agir.

Enfin, la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque se dote d’une phase d’instruction. Si le droit antérieur invoqué est une marque enregistrée depuis plus de cinq ans, l’opposant doit en prouver un usage sérieux (article L 712-5-1 du CPI) pour chacun des produits et services du libellé. L’opposition n’est examinée qu’au regard de ces seuls produits et services exploités. Auparavant, il suffisait de justifier de l’usage de la marque pour un seul des produits ou services pour que l’opposition soit recevable.

Autres mesures de la réforme du Paquet Marques

Cette réforme apporte encore d’autres nouveautés comme la mention dans la loi de “la vie des affaires” issue de la jurisprudence européenne.

Elle établit nettement la distinction entre marque renommée et marque notoire :  l’article L 713-3 du CPI punit de contrefaçon l’atteinte à une marque renommée. L’article L. 713-5 du CPI, de son côté, prévoit les cas dans lesquels la responsabilité civile est retenue pour sanctionner une atteinte à une marque notoire.

Enfin, l’ordonnance corrige les incohérences du Code de la propriété intellectuelle en matière de terminologie. La dernière grande réforme du droit des marques datait de 1991 ! Les notions désuètes telles que les “marques de fabrique” sont supprimées au profit des marques de produits et de service. Une plus grande cohérence avec les textes européens est recherchée.

 

Nous resterons attentifs aux premières décisions prises en application de cette réforme.

Stephane Bellec Avocat marque

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque, Fauré, Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

 

 

 

 

 

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