La similitude des produits de classes différentes en droit des marques
La classification des marques a une portée administrative et sert à organiser le dépôt de la marque. La cour d’appel d’Aix-en-provence a rappelé que les vêtements (classe 25) pouvaient être considérés comme similaires aux parfums et cosmétiques (classe 3). La similitude des produits de classes différentes s’apprécie en tenant compte de la diversification des entreprises.
La similitude des produits et services en droit des marques
Dans cette affaire, la société Chanel, titulaire de la marque GABRIELLE pour des parfums et cosmétiques en classe 3 s’oppose à l’enregistrement d’une marque GABRIELLE pour des vêtements en classe 25.
Le 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence approuve la décision rendue par le directeur de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). Elle rejette l’enregistrement de la marque verbale GABRIELLE : le risque de confusion doit être apprécié de manière globale. La similitude entre les produits et services désignés, notamment du fait de la diversification du secteur de la confection et du prêt à porter, ainsi que le caractère strictement identique des signes, et ce alors que le signe GABRIELLE est doté d’une forte distinctivité justifie le rejet de la marque déposée.
Cette affaire s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle qui reconnaît la diversification des entreprises. En particulier, dans le secteur de la Haute-couture et du prêt-à-porter. Les entreprises proposent souvent aux côtés des vêtements, des parfums, des bijoux ou des sacs. Dès 1987, la cour d’appel de Paris avait reconnu cette diversification. Dans l’affaire BULGARI, elle admet la similitude de bijoux et de vêtements.
Quelques exemples de produits et services jugés similaires
Si de nombreuses décisions portent sur les classes 3 (parfums et cosmétiques), 14 (bijoux), 18 (maroquinerie) et 25 (vêtements), d’autres secteurs sont impactés. Les tribunaux font une application souple du principe de spécialité dans le secteur du luxe, certaines décisions retiennent également la tendance à une diversification dans d’autres secteurs.
Le tribunal de l’Union européenne a décidé le 15 février 2011, dans une affaire NORMA la similitude des produits en classe 33 (vin et boissons alcoolisées) et des services en classe 42 (service de restauration, désormais en classe 43). Les services et les produits en cause présentent, en dépit des différences relevées quant à leur nature, à leur destination et à leur utilisation, un certain degré de similitude, lié à leur complémentarité.
Plus récemment, le tribunal de l’Union européenne a admis la similitude entre les fromages et les services de restauration. C’est la décision du 21 avril 2021 relatif à la marque GRILLOUMI. La complémentarité des produits et services est reconnue lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, l’un étant indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre. Les consommateurs peuvent donc penser qu’ils proviennent de la même entreprise. Précisons dans ce dossier que l’opposant était la fondation pour la protection du fromage chypriote Halloumi. Or, la Commission européenne a enregistré le fromage Halloumi en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) le 12 avril 2021.
Lors d’un dépôt de marque, le choix des produits et services revendiqués ainsi que les classes protégées se fait en concertation avec votre avocat en marques. Cela relève pleinement de son rôle de conseil dans l’élaboration d’une stratégie de protection efficace d’un portefeuille de marques. Au-delà du dépôt, l’intérêt d’une surveillance des dépôts au-delà des classes revendiquées est également évident.
Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec
Avocat Propriété Intellectuelle
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00
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