LE DROIT DE PRIORITE EN DROIT DES MARQUES : UN OUTIL STRATEGIQUE

Lors de la création et du dépôt d’une marque, plusieurs choix structurants s’imposent au déposant : le type de marque (verbale, figurative, etc.), les classes et les produits et services désignés, et les territoires sur lesquels la protection est recherchée.

Or, le titulaire ne sait pas toujours, au moment du premier dépôt, dans quels pays il souhaitera effectivement exploiter sa marque. Le mécanisme du droit de priorité lui permet de bénéficier d’un délai de réflexion, tout en sécurisant la date de son premier dépôt. En effet, ce système permet le dépôt ultérieur d’une marque identique dans un autre pays en bénéficiant, de manière fictive, de la date du premier dépôt.

Ce dispositif constitue ainsi un outil stratégique majeur dans la construction d’une protection internationale de marques.

Il permet également au déposant d’étaler les dépenses sur les six premiers mois de son activité.

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Définition du droit de priorité

Le droit de priorité trouve son fondement dans l’article 4 de la Convention d’Union de Paris (CUP), transposé en droit français à l’article L. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle.

Selon ces textes, toute personne ayant régulièrement déposé une marque dans un État membre de l’Union européenne dispose d’un délai de six mois à compter de ce premier dépôt pour déposer une demande d’enregistrement de la même marque dans d’autres États membres.

Concrètement, cela permet au déposant de conserver la date initiale pour ses dépôts ultérieurs. A titre d’exemple, une entreprise déposant une marque en France le 1er mars 2026 pourra, jusqu’au 1er septembre 2026, déposer cette même marque à l’international tout en bénéficiant fictivement de la date de dépôt du 1er mars 2026.

Conditions du droit de priorité

Pour pouvoir valablement revendiquer un droit de priorité, plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées.

Une première demande

En principe, la priorité ne peut être revendiquée que s’il s’agit d’une « première demande » c’est-à-dire du premier dépôt du signe concerné. Un arrêt récent du 8 octobre 2025 du Tribunal de l’Union européenne (CAPELLA c. RICHEMONT – COLORATURA, T. 562/24) a rappelé qu’il n’est possible d’invoquer la priorité après une première demande que dans des cas très exceptionnels, par exemple si la première demande a été retirée, abandonnée ou refusée avant sa publication, sans que des droits en découlent et sans qu’elle ait été utilisée comme base pour revendiquer une priorité.

La régularité du premier dépôt

Le premier dépôt de marque doit avoir été effectué dans un État membre de l’Union de Paris et régulier, c’est-à-dire conforme aux exigences formelles de l’office concerné. Il n’est toutefois pas nécessaire que la marque soit définitivement enregistrée au moment de la revendication de priorité.

Un dépôt de marque française ou de l’Union européenne, régulièrement effectué, répond à cette condition.

L’identité de titulaire

Le titulaire de la demande d’enregistrement de marque ultérieure doit être identique à celui du premier dépôt, ou son ayant cause (cessionnaire, bénéficiaire d’une transmission universelle, etc.), sous réserve de pouvoir justifier de la transmission expresse du droit de priorité.

L’identité de la marque et la concordance des produits et services

La priorité ne peut être revendiquée que pour une marque identique à celle du premier dépôt. En outre, les produits et services désignés doivent être identiques ou compris dans la liste initiale. Lorsque la demande ultérieure couvre des produits ou services supplémentaires, la priorité ne pourra être revendiquée que pour ceux figurant déjà dans le premier dépôt.

Effets du droit de priorité

Le délai de priorité des marques est strictement limité à six mois à compter du premier dépôt, conformément à la Convention de Paris. Ce délai est impératif : toute demande déposée après son expiration perd le bénéfice de la priorité.

La priorité doit par ailleurs être expressément revendiquée lors du dépôt de la demande ultérieure. Selon les offices concernés, certains justificatifs pourront être exigés, tels qu’une copie certifiée conforme du dépôt initial ou un certificat de dépôt.

L’effet principal du droit de priorité consiste donc à faire remonter fictivement la date de dépôt de la demande ultérieure à celle du premier dépôt. Ainsi, toutes les marques déposées par des tiers entre ces deux dates ne pourront pas être opposées au titulaire à titre d’antériorités.

Par ailleurs, si le dépôt initial est ultérieurement retiré ou abandonné, la priorité demeure valable dès lors que le dépôt était régulier à la date de la revendication (art. 4 A (3) de la CUP).

Il convient de souligner que le droit de priorité est un accessoire du droit de marque. Il ne garantit donc ni l’enregistrement effectif de la marque ultérieure, ni sa validité, et n’a aucun impact sur la durée de protection.

Le droit de priorité présente donc un intérêt stratégique, tant sur le plan financier qu’opérationnel. Il permet au déposant d’adopter une stratégie progressive de dépôt. Il sécurisera un dépôt rapide dans un territoire clé puis étendra sa protection à d’autres pays.

Ce mécanisme offre donc une certaine souplesse tout en limitant les risques juridiques et financiers liés à une stratégie de dépôt internationale prématurée.

Le cabinet DE BAECQUE BELLEC accompagne régulièrement ses clients dans leur stratégie de protection de marques, tant en France qu’à l’international, et notamment dans le cadre de dépôts sous priorité.

Stéphane BELLEC - DE BAECQUE BELLEC Avocats
Diane Remy MONDANGE - DE BAECQUE BELLEC

Diane Remy Mondange, avocate collaboratrice

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