Opposition de marque : l’identité des produits ne suffit pas si les signes restent nettement différents

Dans une décision OP25-1811 du 29 janvier 2025 de l’INPI, une société titulaire de marques antérieures FESTINS   s’opposait à l’enregistrement du signe figuratif pour des produits et services alimentaires et de restauration.

Marque antérieure invoquée
Marque contestée

La décision d’opposition de marque rappelle, de manière très concrète, qu’en droit des marques, la proximité des produits ne suffit pas à elle seule. Encore faut-il que les signes se ressemblent suffisamment pour créer, dans l’esprit du public, un risque de confusion.

L’usage sérieux des marques antérieures était bien établi

La déposante avait demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de ses marques antérieures.

L’INPI retient que cette preuve est rapportée, au vu notamment d’extraits de sites internet, de photographies de produits, de cartes et menus, de chiffres d’affaires, de factures et d’éléments relatifs à la présence commerciale de la société opposante.

Les produits et services étaient identiques ou similaires

L’INPI admet ensuite sans difficulté que les produits et services visés par la demande étaient identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures.

Elle retient aussi la similarité de certains services de vente au détail ou en gros concernant les viandes, ainsi que de services de gestion ou de conseil liés à la restauration, en raison de leur lien étroit avec les produits et services déjà protégés.

Absence d’identité des signes suffit à écarter tout risque de confusion

C’est sur la comparaison des signes que l’opposition est rejetée.

À première vue, les signes partagent pourtant le terme « FESTIN ». Mais l’INPI juge que cet élément commun ne suffit pas.

Elle relève notamment que :

L’INPI insiste aussi sur le fait que le mot « FESTIN», appliqué à des produits alimentaires, à des plats cuisinés ou à des services de restauration, apparaît évocateur de “bons repas”. Il conserve un caractère distinctif, mais il demeure faiblement distinctif au regard des produits et services concernés.

Lorsqu’un élément commun est relativement faible, il ne monopolise pas, à lui seul, l’impression d’ensemble. Le public retiendra davantage l’expression complète, la présentation graphique et l’évocation globale du signe.

La décision rappelle une règle simple mais essentielle : en matière d’opposition, il ne suffit pas d’identifier un mot commun entre deux marques. Il faut encore démontrer que ce mot commun est réellement dominant et distinctif dans l’esprit du public.

L’INPI considère au contraire que, dans « LE FESTIN DU ROI », le terme « FESTIN » est fondu dans une expression plus large, dotée d’une signification propre et renforcée par sa présentation figurative. Dès lors, malgré l’identité ou la similarité de nombreux produits et services, aucun risque de confusion n’est retenu.

Deux enseignements pratiques s’en dégagent pour tout avocat en droit des marques :

Ainsi, l’INPI adopte une approche classique mais rigoureuse : le risque de confusion s’apprécie globalement, et l’identité des produits ne compense pas l’absence de similarité réelle entre les signes.

Diane Remy MONDANGE - DE BAECQUE BELLEC

Diane Remy Mondange

Avocate collaboratrice