Marque renommée et marque notoire : quelles différences ? 

En droit des marques, deux notions permettent à un titulaire de bénéficier d’une protection renforcée, au-delà des règles de spécialité : la marque renommée et la marque notoire. Ces deux concepts reposent sur des fondements juridiques distincts et obéissent à des régimes de protection différents. Depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le Code de la propriété intellectuelle distingue clairement ces deux statuts. Quelles sont les différences entre marque renommée et marque notoire ? 

Marque renommée et marque notoire : définition et utilité

Qu’est-ce qu’une marque renommée ? 

La marque renommée est une marque enregistrée (ou déposée, sous réserve de son enregistrement ultérieur) qui jouit d’une connaissance étendue auprès du public concerné

Sa renommée lui confère une protection élargie : elle peut servir à s’opposer à l’usage ou à l’enregistrement d’un signe similaire, y compris pour des produits ou services non similaires à ceux couverts par son enregistrement.

La marque renommée constitue ainsi une exception au principe de spécialité, qui veut qu’une marque ne protège que les produits et services enregistrés.

La protection de la marque renommée repose sur plusieurs fondements en droit français : 

Le droit européen reprend les mêmes caractéristiques dans les articles 8 et 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE). 

Qu’est-ce qu’une marque notoire ?

La marque notoire ou marque notoirement connue est une marque non enregistrée qui bénéficie néanmoins d’une protection du fait de sa notoriété exceptionnelle. Elle est connue d’une large fraction du public concerné, bien au-delà du simple cercle de ses clients. 

La marque notoire constitue une exception au principe du dépôt : elle est protégée sans avoir besoin d’être enregistrée.

Cette notion trouve son origine dans les conventions internationales et vise principalement à protéger les marques étrangères célèbres qui n’auraient pas été déposées dans un pays donné.

Ainsi, l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle impose aux États membres de refuser ou d’invalider l’enregistrement d’une marque qui constitue la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue dans le pays, et d’en interdire l’usage, lorsqu’il est susceptible de créer une confusion.

En droit français, l’article L.713-5 du CPI prévoit trois cas d’atteinte à une marque notoire : 

  1. L’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques ;
  2. L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion ;
  3. L’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit de la marque ou lui porte préjudice.

Quelles différences entre marques renommées et marques notoires ? 

Enregistrement ? 

La marque renommée fait l’objet d’un enregistrement contrairement à la marque notoire. 

Contrefaçon ?

Depuis l’ordonnance de 2019, l’atteinte à une marque renommée enregistrée est sanctionnée au titre de la contrefaçon, et non plus uniquement sur le terrain de la responsabilité civile. C’est un changement majeur par rapport au droit antérieur. 

En revanche, l’atteinte à une marque notoire ne constitue pas une contrefaçon. Elle engage la responsabilité civile de son auteur. 

Seuil de connaissance ?

La marque renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné (CJCE, 14 sept. 1999, General Motors, C-375/97). La marque notoire doit être connue d’une large fraction des milieux intéressés. Le seuil de connaissance est donc plus élevé pour la marque notoire. 

Dans quels cas invoquer l’une ou l’autre ?

Utilité de la marque renommée

La marque renommée est le fondement à privilégier lorsque :

Exemple : une marque de luxe enregistrée pour des vêtements qui conteste l’usage de son nom par un restaurant ou un service sans rapport avec la mode.

Utilité de la marque notoire 

La marque notoire est utile lorsque :

Exemple : une marque mondialement connue dans l’automobile, non encore déposée en France, qui découvre qu’un tiers a enregistré un signe similaire pour des produits de nettoyage.

Bon à savoir 

Il est fréquent que le titulaire d’une marque enregistrée invoque à la fois l’action en contrefaçon et la protection renforcée au titre de la renommée. Les deux fondements ne sont pas exclusifs.

Comment prouver la renommée d’une marque ?

La preuve de la renommée incombe au titulaire de la marque et n’est pas toujours simple, comme l’atteste les nombreuses décisions autour de la renommée de la marque TOUR DE FRANCE ou encore PUMA.

La CJCE a posé les critères fondamentaux dans l’arrêt General Motors c. Yplon du 14 septembre 1999 (aff. C-375/97). La Cour a défini la marque renommée sans exiger qu’un pourcentage minimum de public concerné soit atteint.

Le juge national prend en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment :

En pratique, un dossier de preuve de renommée s’articule autour des éléments suivants : sondages, données économiques, investissements publicitaires, couverture médiatique, reconnaissance officielle, présence numérique.

Les trois formes d’atteinte à la marque renommée

  1. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée (parasitisme) : le tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée pour tirer avantage de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, sans compensation et sans effort propre. 
  2. Le préjudice porté au caractère distinctif (dilution) : l’usage du signe par le tiers affaiblit la capacité de la marque renommée à identifier immédiatement les produits ou services de son titulaire, en diluant son unicité.
  3. Le préjudice porté à la renommée (ternissement) : l’usage du signe dans un contexte négatif, dégradant ou incompatible porte atteinte à l’image de la marque renommée.