Interdiction d’usage d’un patronyme par un restaurant

La décision de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 7 novembre 2025, n°24/15096) rappelle les principes de l’usage d’un patronyme pour un restaurant. Un point crucial à évoquer avec votre avocat en marques avant toute décision de lancement d’un restaurant.

interdiction d'usage d'un patronyme pour un restaurant par une marque de vin
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Contrefaçon de marque et usage d’un nom patronymique dans la restauration

Une maison de vins, titulaire des marques MAUFOUX et PROSPER MAUFOUX, engage une action en contrefaçon contre deux sociétés exploitant des restaurants sous l’enseigne « LE MAUFOUX RESTAURANT ». Le litige portait sur la question de savoir si l’usage d’un signe reprenant un nom patronymique protégé par des marques antérieures était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, au regard notamment de la proximité entre les activités de restauration et de commercialisation de vins.

Identité des produits et services et délimitation du public pertinent

Les marques antérieures couvrent notamment les vins et boissons alcoolisées en classe 33, ainsi que les services de restauration, bars et dégustations de vins en classe 43. La cour relève que les établissements exploités par les défenderesses ne se limitent pas à une activité de restauration, mais proposent également la vente de vins consommés sur place ou à emporter. Dès lors, l’activité de vente de bouteilles de vin est identique aux produits visés en classe 33 par les marques antérieures. S’agissant des services de restauration, les juges considèrent qu’ils sont également identiques aux services couverts par les marques en classe 43.

Comparaison des signes et impression d’ensemble

S’agissant de la comparaison des signes, la cour retient que l’élément commun déterminant est le terme « MAUFOUX », qui occupe une position centrale dans les signes en présence. Les ajouts tels que « LE » ou « RESTAURANT » sont considérés comme descriptifs de l’activité exercée et ne sont pas de nature à empêcher le public de considérer que le signe renvoie au même nom patronymique que les marques. Les juges en concluent que les signes présentent des similitudes significatives sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

Existence d’un risque de confusion

Au regard de l’identité des produits et services et de la forte similarité des signes, la cour considère que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de croire à l’existence d’un lien entre les restaurants exploités sous le signe contesté et la maison de vins titulaire des marques. Elle en déduit l’existence d’un risque de confusion incluant un risque d’association, le public pouvant légitimement penser que services offerts par les établissements litigieux ont la même origine que les prestations offertes par le titulaire de la marque MAUFOUX.

La contrefaçon des marques MAUFOUX et PROSPER MAUFOUX est en conséquence retenue, illustrant la protection des marques comportant un nom patronymique dans un secteur proche, comme la restauration et la commercialisation de vins.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

Avec Lise TURBOULT, élève avocate

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