La réforme du droit des marques en Chine : vers un rapprochement avec les standards internationaux ?

Après plusieurs années de discussions, la Chine a adopté une réforme du droit des marques en Chine, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Cette réforme, composée de 87 articles, s’inscrit dans une logique de modernisation du système existant et de réponse aux difficultés pratiques rencontrées par les titulaires de droits, en particulier les entreprises étrangères.

marque en Chine
©hakan – stock.adobe.com

Refus de dépôts de marque sans intention d’usage en Chine

La principale ambition du législateur chinois est de restaurer la crédibilité du registre des marques. Depuis de nombreuses années, le système chinois est confronté à un nombre considérable de dépôts spéculatifs, réalisés sans véritable intention d’exploitation, dans le seul but de bloquer l’accès au marché ou de négocier ultérieurement la revente des droits.

Sans remettre en cause le principe du « first-to-file », qui demeure au cœur du système chinois, la réforme cherche à limiter les dérives qui en découlent.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le nouvel article 19, qui constitue sans doute l’une des innovations les plus importantes de la réforme. Désormais, une demande de marque déposée sans intention réelle d’usage ou manifestement disproportionnée par rapport aux besoins normaux de l’activité du déposant pourra être refusée.

Les conséquences pour la gestion d’un portefeuille de marques à l’international sont pratiques et financières. Cette disposition marque un changement de philosophie. Jusqu’à présent, les titulaires de droits devaient principalement combattre les dépôts abusifs a posteriori, au moyen d’oppositions, d’actions en nullité ou de procédures en déchéance. Le nouveau texte permet désormais d’intervenir dès le stade de l’examen de la demande.

Cette évolution rapproche le droit chinois des préoccupations que l’on retrouve également en droit européen, où la lutte contre les dépôts de mauvaise foi ou dépôts frauduleux occupe une place croissante. Les deux systèmes poursuivent un objectif similaire : éviter que le registre des marques ne soit détourné de sa fonction économique.

Les moyens employés demeurent toutefois différents. Là où le droit européen sanctionne principalement la mauvaise foi ou le défaut d’usage après l’enregistrement, le législateur chinois entend désormais empêcher en amont l’enregistrement de marques qui ne correspondent à aucun véritable projet commercial.

Renforcement de la protection des droits antérieurs

La réforme renforce également la protection des titulaires de droits antérieurs. L’article 24 élargit le champ de protection en visant non seulement les « droits antérieurs », mais également les « intérêts légitimes » des tiers, tout en facilitant la contestation des dépôts réalisés de manière intentionnelle sur des signes déjà exploités. Cette évolution témoigne d’une volonté de mieux protéger les acteurs économiques contre les pratiques de parasitisme, particulièrement fréquentes sur le marché chinois.

Extension de la protection des marques notoires en Chine

La protection des marques notoires connaît également un renforcement sensible. L’article 21 étend la protection des marques notoirement connues aux produits et services non similaires lorsque l’utilisation d’un signe postérieur est susceptible d’induire le public en erreur ou de porter atteinte aux intérêts du titulaire.

Renforcement des pouvoirs de l’administration chinoise

La réforme ne se limite toutefois pas au renforcement des droits des titulaires. Elle accroît également les pouvoirs de l’administration. Les nouveaux articles 54 à 57 instaurent de véritables mécanismes de police administrative des marques :

Ce renforcement des pouvoirs administratifs constitue probablement l’une des principales différences avec le système européen, dans lequel l’essentiel du contentieux demeure entre les mains des titulaires de droits et des juridictions.

Évolutions techniques du droit des marques en Chine

La réforme présente également plusieurs évolutions techniques. Le nouvel article 2 adapte la définition de l’usage de la marque à l’économie numérique en intégrant expressément les usages réalisés sur Internet. L’article 14 ouvre quant à lui l’enregistrement aux marques de mouvement (« motion marks »), consacrant ainsi des formes de communication commerciale déjà largement utilisées par les entreprises internationales.

Conséquences de la réforme chinoise pour les entreprises françaises et européennes

Pour les entreprises françaises et européennes, cette réforme du droit des marques chinois constitue une évolution globalement favorable. La lutte contre les dépôts spéculatifs devrait contribuer à sécuriser davantage les stratégies de protection des marques en Chine. En revanche, les titulaires devront désormais adopter une approche plus rigoureuse dans la constitution de leur portefeuille de marques. Les dépôts purement défensifs ou dépourvus de véritable perspective d’exploitation pourraient être plus difficilement admis. Plus que jamais, une stratégie de dépôt cohérente, accompagnée d’une exploitation effective des marques enregistrées, apparaît comme la meilleure garantie d’une protection durable sur le marché chinois.

En définitive, la réforme de 2027 marque la volonté des autorités chinoises de renforcer l’efficacité et la crédibilité du système en rapprochant progressivement celui-ci des standards internationaux, tout en conservant une forte tradition d’intervention administrative.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

Avec Zoé JOURDA, élève avocate

sbellec@debaecque-avocats.com
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00