Usage sérieux d’une marque de l’Union européenne : le Tribunal précise les critères d’appréciation

Par un arrêt du 25 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne rappelle les conditions permettant d’établir l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (TUE, 25 février 2026, aff. T-297/25). Cette décision confirme que la conservation des droits sur une marque repose sur une démonstration concrète de son exploitation, appréciée au regard d’un faisceau d’indices.

En l’espèce, la chambre de recours de l’EUIPO avait considéré que la marque figurative OX, exploitée par un restaurant allemand, faisait l’objet d’un usage sérieux, malgré une demande en nullité fondée sur son prétendu défaut d’exploitation. Le Tribunal confirme cette analyse.

Critères d’un usage sérieux de marque de l’UE

Il rappelle tout d’abord que l’usage sérieux d’une marque de l’UE ne peut résulter de simples présomptions : il doit être établi par des éléments concrets et objectifs, appréciés globalement. Les preuves doivent ainsi être examinées dans leur ensemble afin d’évaluer la réalité de l’exploitation de la marque.

Cette appréciation repose sur plusieurs critères classiques :

Sur la nature de l’usage, le Tribunal confirme qu’un signe peut être utilisé simultanément comme dénomination sociale et comme marque. L’utilisation du nom d’une entreprise n’exclut donc pas qu’il remplisse également sa fonction essentielle d’indication de l’origine des produits ou des services.

S’agissant de l’étendue territoriale, les juges rappellent également qu’un usage limité à un seul État membre peut, selon les circonstances, suffire à caractériser un usage sérieux d’une marque de l’Union européenne.

Enfin, le Tribunal attache une importance particulière aux éléments démontrant une exploitation économique réelle. En l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé par le restaurant, sa présence régulière sur les réseaux sociaux ainsi que les références dont il bénéficiait dans des guides touristiques ont permis d’établir que l’usage de la marque dépassait une exploitation purement symbolique destinée au seul maintien des droits.

À retenir. Cette décision rappelle aux titulaires de marques qu’en cas de contestation, l’usage sérieux doit pouvoir être démontré au moyen d’un ensemble de preuves cohérentes. La conservation des justificatifs d’exploitation (factures, supports de communication, données commerciales, présence en ligne, etc.) demeure ainsi un enjeu essentiel de la sécurisation des droits de propriété intellectuelle. Nous avions déjà évoqué l’importance d’un dossier de preuves d’usage complet, notamment pour les marques renommées comme dans l’affaire BIGMAC.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

Avec Zoé JOURDA, élève avocate

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