Système de Lisbonne sur les AOP et IGP
Le système de Lisbonne, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), offre un mécanisme permettant de faciliter la protection internationale des appellations d’origine et indications géographiques, grâce à une procédure d’enregistrement unique. Initialement réservé aux appellations d’origine par l’Arrangement de Lisbonne de 1958, le système a été élargi aux indications géographiques par l’Acte de Genève adopté en 2015.
Le système vise à :
- Simplifier la protection des AO et IG dans plusieurs pays ;
- Éviter de déposer une demande séparée dans chaque État ;
- Renforcer la lutte contre les imitations et les usages abusifs des dénominations protégées ;
- Favoriser les échanges internationaux des produits bénéficiant d’une forte réputation liée à leur origine.
Une procédure internationale simplifiée
Le système repose sur un principe simple : une AO ou une IG doit d’abord être protégée dans son pays d’origine. Une demande d’enregistrement international peut ensuite être transmise à l’OMPI par l’administration compétente du pays d’origine, au nom des bénéficiaires ou des personnes habilitées par le droit national.
La demande doit notamment identifier la dénomination concernée, le produit, l’aire géographique d’origine ainsi que le fondement juridique de la protection dans le pays d’origine. Le règlement d’exécution précise les conditions et informations requises. L’OMPI procède ensuite à un examen formel et inscrit l’AO ou l’IG au registre international avant d’en notifier les autres parties contractantes.
L’intérêt pratique est ainsi de centraliser la démarche internationale, plutôt que de devoir multiplier les démarches nationales.
Bon à savoir : Ce mécanisme est similaire à celui de la marque internationale, également gérée par l’OMPI.
Une protection internationale, sous réserve des refus nationaux
L’enregistrement international ne signifie toutefois pas que la protection est acquise de manière absolument uniforme dans tous les territoires concernés.
Chaque partie contractante dispose en effet d’un délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement pour refuser ses effets sur son territoire. Le refus doit être motivé et préciser les voies et délais de recours. À défaut de refus dans ce délai, l’enregistrement produit ses effets sur le territoire concerné conformément à l’Acte de Genève.
Les États doivent alors assurer un niveau minimal de protection, notamment contre les utilisations illicites de l’AO ou de l’IG et les atteintes à son caractère distinctif. Les modalités concrètes de cette protection restent toutefois déterminées par le droit national de chaque partie contractante.
Cette articulation entre mécanisme international et droits nationaux constitue donc un point de vigilance pour les opérateurs économiques : l’enregistrement international simplifie l’accès à la protection, mais ne remplace pas l’analyse des législations des marchés ciblés.
L’Union européenne dans le système de Lisbonne
Depuis 2019, l’Union européenne est partie à l’Acte de Genève. Les AO et IG bénéficiant d’une protection au niveau européen peuvent ainsi faire l’objet d’une demande d’enregistrement international, la Commission européenne assurant sa transmission à l’OMPI.
Le système de Lisbonne est régi par l’Arrangement de Lisbonne (1958) et, depuis 2015, par l’Acte de Genève qui élargit le système aux indications géographiques en plus des appellations d’origine.
À ce jour, le système compte 44 parties contractantes, couvrant jusqu’à 73 pays. L’Italie doit par ailleurs rejoindre prochainement le système, avec une entrée en vigueur annoncée au 14 octobre 2026.
Pour les acteurs économiques, le système de Lisbonne constitue ainsi un levier intéressant pour structurer une stratégie internationale de protection et de valorisation des signes liés à l’origine géographique des produits.
Ces dispositions définissent le niveau minimal de protection substantielle devant être garanti : protection contre les usages illicites de la dénomination, préservation de son caractère distinctif, articulation avec les droits antérieurs et mise en place de mécanismes nationaux de mise en œuvre et d’exécution. Les modalités concrètes de cette protection demeurent régies par le droit de chaque Partie contractante.

Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
Avec Zoé JOURDA, élève avocate
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