Le droit des marques dans la campagne présidentielle avec la Renaissance
Dans cette affaire, le parti politique Renaissance reprochait à Mme Marine LE PEN et à son parti politique Rassemblement national d’avoir utilisé « LA RENAISSANCE » pour promouvoir sa candidature aux élections présidentielles. En effet, le parti Renaissance est titulaire de cinq marques françaises enregistrées pour désigner des produits et services. La question qui se posait alors ici était de savoir si l’emploi du terme « LA RENAISSANCE » par un autre parti politique pouvait constituer une contrefaçon de la marque.
Le tribunal judiciaire de Paris répond clairement par la négative (TJ PARIS, référé, 30 juillet 2026, n° 26/55117). Le Tribunal raisonne alors en deux temps sur l’usage à titre de marque et sur le parasitisme.

La Renaissance, usage à titre de marque ?
D’une part, selon les juges, le Rassemblement National n’utilise pas le terme « LA RENAISSANCE » à titre de marque.
Cette exigence, qui découle notamment de la fonction essentielle de la marque, au coeur du droit des marques, est régulièrement rappelée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club plc c/ Reed, C-206/01) et la Cour de cassation.
Or, en l’espèce, le Rassemblement national n’avait pas utilisé le terme « LA RENAISSANCE » pour identifier ou promouvoir des produits ou services. Le signe avait été employé exclusivement dans le cadre de la promotion de la candidature de Mme Le Pen.
Le Tribunal en déduit que l’usage litigieux ne relevait pas d’un usage à titre de marque. Dès lors, la contrefaçon ne pouvait être caractérisée.
Parasitisme
D’autre part, le Tribunal écarte le parasitisme.
Pour rappel, le parasitisme est une forme de déloyauté fautive qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui invoque le parasitisme de le démontrer.
En l’espèce, le Tribunal relève que le parasitisme n’était invoqué par le parti Renaissance qu’à l’appui de son action en contrefaçon, sans démonstration autonome d’un comportement parasitaire. Ainsi, l’action en contrefaçon étant déclarée irrecevable le parasitisme l’est également.
Dans tous les cas, le tribunal relève que les termes « La renaissance » n’avait été utilisé par le parti Rassemblement national uniquement pour promouvoir la candidature de Mme Le Pen et donc, sans lien avec une opération économique. Par conséquent, n’agissant pas en tant qu’opérateur économique, il ne pouvait pas commettre de parasitisme dans l’usage d’un nom commun.
Ainsi, le parti Renaissance est débouté de ses demandes : le parti Rassemblement national n’a pas commis de contrefaçon ou de parasitisme. On relèvera enfin que le Tribunal s’est montré particulièrement sévère sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile puisqu’il condamne le parti Renaissance à payer 5 000 euros à Mme Le Pen et 5 000 euros au parti Rassemblement national.

Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
Avec Zoé JOURDA, élève avocate
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