La renommée d’une marque différente de celle de l’enseigne

La cour de cassation a réaffirmé le principe de stricte appréciation de la renommée d’une marque. En l’espèce, la renommée de la marque CORA ne s’étend pas à tous les produits vendus dans les supermarchés connus sous cette enseigne.

renommée d'une marque et d'une enseigne

©oceanprod – stock.adobe.com

Marque renommée ou enseigne renommée ?

L’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’usage commercial d’un signe similaire à une marque jouissant d’une renommée, dès lors que cet usage sans juste motif tire profit de la renommée de la marque et lui porte préjudice.

En l’espèce, la société CORA est titulaire de la marque éponyme depuis 1974 en France pour divers produits et services. Elle utilise également le nom CORA à titre d’enseigne et de nom commercial. Elle assigne la société américaine, titulaire de la marque européenne CORAVIN, pour désigner un dispositif placé sur une bouteille de vin permettant de se servir sans retirer le bouchon.

Dans sa décision du 5 janvier 2022, la chambre commerciale de la cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel et admet la coexistence des marques CORA et CORAVIN. La comparaison des signes en présence et celle des produits protégés, telles qu’elles ont été effectuées par les juges du fond, sont conformes au droit de la propriété intellectuelle.

La portée de la renommée d’une enseigne

La cour admet que la société CORA jouit d’une renommée certaine pour ses hypermarchés. Les dépenses de publicité et de communication servent à renforcer la notoriété de l’enseigne, plutôt que celle de la marque. Ainsi les différents éléments de preuve comme les sondages présentés par la société prouvent la notoriété de l’enseigne.

Par conséquent, la renommée d’une enseigne de grande distribution auprès d’une partie significative du public ne conduit pas ce dernier à associer ce nom à une marque désignant des produits destinés au ménage et à la cuisine. La renommée de la marque n’est donc pas établie.

La cour rejette également le grief de contrefaçon dans la mesure où l’analyse des signes en présence CORA et CORAVIN ne permet pas de retenir un risque de confusion auprès d’un consommateur d’attention moyenne, faute de ressemblances suffisantes.

Cette appréciation de la similitude des signes peut sembler sévère mais la cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient souverainement établi l’absence de risque de confusion et de risque d’association entre CORA et CORAVIN.

Elle doit être approuvée en ce qui concerne la notoriété d’une enseigne de grande distribution, qui ne saurait se propager à tous les produits distribués au sein des magasins. La stricte appréciation de la renommée d’une marque est ainsi réitérée.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

 

 

 

 

 

Étiquettes : ,