Renommée de la marque Tour de France ?

La marque TOUR DE FRANCE est renommée pour l’organisation d’épreuves cyclistes…mais guère au-delà ! La cour d’appel de Paris s’intéresse à la renommée de la marque mais surtout au pouvoir conféré par cette renommée, compte tenu du faible caractère distinctif de l’expression usuelle “tour de France”.

 

Renommée de la marque Tour de France ?

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La marque TOUR DE FRANCE, une longue histoire

La marque TOUR DE FRANCE est protégée depuis 1977 alors même que la première course cycliste remonte à 1903. L’enregistrement concerne notamment les services de la classe 41 comme “l’organisation d’épreuves sportives”. Aux côtés de son licencié exclusif depuis 2003 la société AMAURY, son titulaire mène différentes batailles sur le terrain judiciaire pour défendre sa marque.

En l’espèce, l’action se focalise sur une marque semi-figurative TOUR DE FRANCE A LA RAME déposée par un passionné de sports nautiques et son association de défense de la nature. Son dépôt couvre notamment les services d’éducation en classe 41.

Une marque renommée

La cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance dans son arrêt du 5 juillet 2023.

La cour rappelle que la renommée d’une marque nécessite une démonstration rigoureuse quant au territoire et aux dates revendiqués.

La marque doit être connue d’une partie significative du public concerné. La cour d’appel note que la notoriété de la course cycliste du Tour de France est importante auprès du grand public. L’événement bénéficie d’une forte exposition médiatique.

Toutefois, cet événement sportif ne saurait justifier une renommée de la marque TOUR DE FRANCE pour des services en classe 41 autres que l’organisation d’épreuves cyclistes.

En effet, la marque sert à désigner l’événement sportif en lui-même plus qu’un usage commercial. Et la renommée est attachée à l’événement cycliste. La cour admet malgré tout la renommée de la marque TOUR DE FRANCE.

Dans une autre affaire pendante, l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a reconnu la renommée de la marque TOUR DE FRANCE pour l’organisation d’épreuves cyclistes exclusivement (11 juillet 2022, appel en cours devant le TUE). L’office européen admet que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, pour ces seuls services.

Une renommée à l’étendue limitée !

Les juges vont alors s’intéresser à l’ampleur de la protection conférée par cette renommée.

En effet, la cour estime ainsi qu’il convient de montrer un usage indu de cette renommée ou l’existence d’un préjudice pour le titulaire de la marque.

Se fondant sur l’ancien article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, les juges rappellent que la responsabilité civile de l’auteur des faits est possible :

  • s’ils sont de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ;
  • s’ils constituent une exploitation injustifiée de cette renommée.

Elle étudie le risque d’association entre les marques en cause. Le public ne devrait pas établir un lien entre les deux marques.

Il n’existe pas non plus de risque de dilution de la marque renommée. La protection de la marque TOUR DE FRANCE ne peut pas faire obstacle à l’utilisation de l’expression usuelle.

Le droit des marques n’a pas vocation à faire obstacle à l’usage d’expressions de la vie courante. C’est la position affichée par les juges français et l’office européen, n’en déplaise au titulaire de la marque TOUR DE FRANCE.

 

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle
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