Validité de la marque Rubik’s cube : un vrai casse-tête !

SUJET : DROIT DES MARQUES – Au terme d’une saga judiciaire, la marque figurative représentant un Rubik’s cube est annulée. Le tribunal européen considère que la marque enregistrée présente des caractéristiques essentielles propres à définir un résultat technique. Aucun monopole ne peut être conféré à une telle marque figurative.

validité de la marque rubik's cube

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Contexte de l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE

Revenons sur une saga judiciaire qui se joue depuis plus d’une décennie. En avril 1996, la société britannique Seven Towns a déposé une marque figurative européenne  tridimensionnelle. Cette marque couvre les “puzzles en trois dimensions” sans revendication de couleurs et sans descriptif.

Dix ans plus tard, la société allemande Simba Toys demande la nullité de cet enregistrement. Par deux fois, elle échoue devant la division d’annulation puis devant la chambre des recours de l’EUIPO. La capacité de rotation du fameux casse-tête est issue d’un mécanisme invisible et intérieur. Par conséquent la forme enregistrée ne détermine pas, à elle-seule, une solution technique.

Le 10 novembre 2016, rebondissement dans l’affaire : la Cour de justice décide qu’il faut prendre en compte les éléments fonctionnels non visibles, alors même que la capacité de rotation n’est pas précisée dans le dépôt. L’EUIPO s’aligne alors et prononce l’annulation de la marque. Le tribunal de l’Union Européenne, le 24 octobre 2019, confirme cette annulation, à l’exception de la caractéristique liées aux couleurs, non revendiquées dans le dépôt.

Validité de la marque RUBIK’S CUBE

L’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001 interdit l’enregistrement de “signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique”. Ce texte est interprété par la jurisprudence à la lumière de l’intérêt général et de la finalité du droit des marques. Ainsi, il vise à empêcher qu’une marque offre à son titulaire un monopole sur une solution technique ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Le droit des marques n’a pas vocation à se substituer au droit des brevets pour accorder un monopole renouvelable indéfiniment. Une décision similaire a été rendue pour les célèbres briques LEGO (CJUE, 14 septembre 2010).

Les caractéristiques essentielles du produit sont définies par la forme globale du cube et par les lignes noires qui s’entrecroisent à la surface du cube pour le diviser en petits carrés. Le Tribunal rejette la caractéristique énoncée par l’EUIPO tirée des différentes couleurs. En effet, le dépôt a été réalisé en noir et blanc sans revendication de couleur ni description.

L’analyse retenue prend en compte la capacité de rotation issue d’un mécanisme invisible sur la marque déposée. Pour le Tribunal, cela fait partie des fonctionnalités des caractéristiques essentielles de la marque. Ces caractéristiques sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique : faire pivoter verticalement et horizontalement des morceaux du cube selon un axe. La marque figurative RUBIK’S CUBE est par conséquent annulée.

Stephane Bellec Avocat marque

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque, Fauré, Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

 

 

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