Le compte client du commissaire-priseur à l’abri des créanciers

Une décision récente rappelle que les fonds détenus sur le compte tiers d’un opérateur de ventes ne peuvent être saisis par les créanciers de l’opérateur (CA Toulouse, 30 juin 2021, n°20/02932).

L’ouverture d’un ou plusieurs comptes hébergeant « les fonds détenus pour le compte d’autrui » est une obligation légale pour les opérateurs de vente (article L.321-6 du Code du commerce). Cette obligation s’applique à de nombreuses professions réglementées (avocat, notaire, agent immobilier…). Chacun de ces comptes doit être déclaré au Conseil des Ventes qui vérifie qu’ils ne sont utilisés « que pour recevoir les sommes versées par les acheteurs et payer les vendeurs, déduction étant faite des frais perçus par les sociétés de ventes volontaires ; dès lors, en aucun cas, le solde disponible sur ce compte ne saurait être inférieur aux montants dus aux vendeurs » (Cons. Ventes, Rapp. d’activité 2016).

L’opérateur doit donc être en mesure de déterminer et de justifier à tout moment le montant des fonds qu’il détient sur ce compte. Le Conseil des Ventes sanctionne lourdement toute atteinte à la tenue de ceux-ci, notamment le détournement des fonds ou le prélèvement d’une somme forfaitaire mensuelle au titre des commissions (Cons. Ventes, 17 décembre 2009, décis. n° 2009-722 ; Con. Ventes ; 10 avril 2013, décis. n°2013-806).

En l’espèce, une compagnie d’assurance a opéré une saisie conservatoire sur le compte client d’un opérateur de ventes pour une dette personnelle de cet opérateur.

La Cour d’appel statue que le compte « qui héberge des fonds qui n’appartiennent pas à la société FEE est insaisissable ». Elle en conclut que « la saisie conservatoire est nulle en ce qu’elle porte sur ce compte ».

L’objet de cette distinction entre compte propre et compte tiers est aussi de protéger les clients.

Olivier De Baecque avocat droit de l'art

Olivier DE BAECQUE, associé
Avocat droit de l’art

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