Indications géographiques : Pas de demande reconventionnelle en nullité
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris s’inscrit dans la protection des indications géographiques en précisant les conditions dans lesquelles leur validité peut être contestée après leur homologation. (TJ Paris, 15 janvier 2026, n°22/12603). Surtout elle confirme l’impossibilité d’une demande reconventionnelle en nullité concernent une IG.

L’affaire porte sur l’indication géographique GRENAT DE PERPIGNAN, homologuée par le Directeur général de l’INPI le 9 octobre 2018 pour désigner un bijou artisanal constitué d’une pierre de grenat naturel, produit dans les Pyrénées-Orientales.
L’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique et l’association LE GRENAT DE PERPIGNAN, titulaire de la marque semi-figurative française LE GRENAT DE PERPIGNAN, agissent en contrefaçon à l’encontre d’une société exploitant l’enseigne LA MANUFACTURE DU GRENAT. La défenderesse est également titulaire des marques françaises antérieures LA MANUFACTURE DU GRENAT et JOYAUX CATALANS ainsi que des noms de domaine « manufacturedugrenat.com » et « joyaux-catalans.fr ».
La société défenderesse forme alors une demande reconventionnelle en nullité de l’indication géographique et de la marque GRENAT DE PERPIGNAN.
Le régime de l’indication géographique fondé sur un contrôle administratif préalable
Le tribunal rappelle que le régime des indications géographiques artisanales et industrielles repose sur une procédure administrative structurée en plusieurs étapes.
La reconnaissance est d’abord sollicitée auprès de l’INAO par un organisme de défense et de gestion, conformément à l’article R. 641-11 du Code rural. Le dossier comprend un cahier des charges détaillé, un document présentant les caractéristiques essentielles du produit et le lien avec la zone géographique, ainsi que des informations sur le groupement.
Une phase d’opposition est ensuite ouverte aux tiers pendant deux mois (article R. 641-13 du Code rural), leur permettant de contester le nom envisagé ou d’invoquer une antériorité telle qu’une marque. L’opposition est alors notifiée au demandeur qui dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.
Après cette phase, l’INPI est saisi pour homologuer le cahier des charges de l’indication géographique (article L. 721-3 du Code de la propriété intellectuelle). L’INPI instruit la demande en vérifiant le lien entre le produit et son origine géographique, puis réalise une enquête publique en consultant les collectivités territoriales, les groupements professionnels intéressés.
Absence du pouvoir du juge pour annuler une indication géographique
Le tribunal souligne la procédure de contestation propres aux indications géographiques. La décision d’homologation de l’INPI ne peut être contestée que par un recours en annulation devant la cour d’appel compétente, en vertu des articles L. 411-4 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle.
En effet, contrairement aux autres titres de propriété intellectuelle, le juge ne peut annuler une indication géographique homologuée en l’absence de dispositions légales. Le juge souligne ainsi que le régime des indications géographiques ne comporte pas, contrairement à d’autres titres de propriété intellectuelle, de voie autonome de nullité devant le juge judiciaire.
Le tribunal rappelle également que la décision d’homologation de l’INPI concernant l’indication GRENAT DE PERPIGNAN, publiée au BOPI en 2018, pouvait faire l’objet d’un recours en annulation devant la cour d’appel compétente en vertu de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle. Or la défenderesse, bien qu’ayant participé à la phase administrative d’enquête, n’avait pas exercé ce recours contre la décision d’homologation. Le tribunal en conclut qu’il ne peut prononcer l’annulation de l’indication géographique et ni faire droit à la demande reconventionnelle en nullité.
Une logique opposée au droit des marques
Le jugement met en évidence une différence fondamentale avec le droit des marques. À ce titre, l’article L. 716-2-1 du Code de la propriété intellectuelle permet d’agir en nullité d’une marque à tout moment, y compris à titre reconventionnel, devant les juridictions judiciaires. À l’inverse, le régime des indications géographiques consacre une protection à l’issue de la procédure administrative de reconnaissance. L’indication géographique homologuée est protégée dès lors que le recours spécifique contre la décision d’homologation de l’INPI n’a pas été exercé.
La décision renforce la protection des indications géographiques homologuées, dont la procédure de reconnaissance repose sur la consultation des tiers et la réalisation d’une enquête publique. Il est donc impossible de remettre en cause une indication géographique homologuée par la voie d’une demande reconventionnelle en nullité d’une IG devant le juge judiciaire.

Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
Avec Lise TURBOULT, élève avocate
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