Inopposabilité d’une cession de marque à défaut d’inscription au RNM
La Cour de cassation conforte l’interprétation des juges du fond, au sujet d’un article du Code commerce. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a heureusement mis fin aux doutes qui pouvaient exister. La sanction du défaut d’inscription au RNM est bien l’inopposabilité aux tiers et non la nullité de la cession de marques.
Des cessions de marque en cascade
Suite à la liquidation judiciaire d’une société, les actifs de son fonds de commerce sont cédés à une seconde société, laquelle réalise un apport partiel d’actifs au profit d’une troisième société nouvellement créée. Les différentes cessions de marques, incluses dans le fonds de commerce, font l’objet d’une inscription au registre national des marques (RNM).
La société, titulaire des marques en dernier lieu, assigne en contrefaçon un tiers. Elle le poursuit également en nullité d’une marque MERGER identique déposée ultérieurement. Le défendeur sollicite l’annulation de la cession des marques pour non-respect des formalités d’inscription au RNM.
L’interprétation d’un texte obscur
L’ancien article L 143-17 du Code de commerce prévoyait que les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques devaient être inscrites à l’INPI, dans les quinze jours suivant la cession. La sanction est alors la nullité de la vente à l’égard des tiers.
La finalité de ce texte est l’information des tiers, notamment par la constitution d’une sûreté. Les juges du fond interprétaient donc ce texte en sanctionnant par l’inopposabilité de la sûreté non inscrite. La nullité de la cession, telle que le mentionne l’article, est au minimum ambigu, voire absurde.
La Cour de cassation confirme donc l’interprétation de cet article en ce qu’il exige l’inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce. En effet, exiger l’inscription d’une sûreté comme préalable à l’inscription de la cession des marques serait étonnant.
Sanctionner un tel manquement par la nullité de la cession serait absurde. La vente est alors supposée n’avoir jamais existé, que ce soit pour les tiers ou les parties. Imposer une nullité à l’égard des tiers constitue donc un texte obscur qu’il convient d’interpréter.
Et ce, d’autant plus que l’article L 714-7 du Code la propriété intellectuelle prévoit l’inopposabilité aux tiers d’une cession de marque non inscrite. Pourquoi la cession de marque intervenant dans le cadre de la vente du fonds de commerce devrait avoir un régime spécifique et une sanction plus grave ?
La Cour de cassation, dans sa décision du 26 juin 2024, met donc fin à l’obscure rédaction de l’article L 143-17 du Code de commerce. Elle confirme sur ce point la position de la cour d’appel : l’absence d’inscription dans le délai prévu entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté.
Notons que l’ordonnance du 15 septembre 2021 a modifié cet article. Désormais, il est donc clairement établi que l’inscription au RNM d’une cession de fonds de commerce comportant des marques est prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers.
Un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle vous assiste pour réaliser toutes les formalités lors de cession de marques, de fonds de commerce ou de sociétés.
Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
sbellec@debaecque-avocats.com
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00
Étiquettes : cession, Marques