Marque renommée : l’arrêt PAUL / POL’S rappelle que la procédure peut faire perdre un dossier
Le Tribunal de l’Union européenne confirme le rejet de la demande de marque POL’S FREEZE FRESH et rappelle que devant l’EUIPO, puis devant le Tribunal, les arguments doivent être présentés au bon moment et dirigés contre le bon motif de refus.
Par un arrêt du 4 mars 2026 (T-106/25), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par la société turque POLS ERM TARIM ANONIM SIRKETI contre une décision de l’EUIPO. Le litige opposait la demande de marque figurative POL’S FREEZE FRESH aux marques de l’Union européenne PAUL, détenues par HOLDER SAS. L’opposition a finalement été accueillie, pour l’essentiel, sur le fondement de l’article 8 §5 du règlement (UE) 2017/1001, qui protège les marques jouissant d’une renommée, même en l’absence de risque de confusion.
L’intérêt principal de la décision est toutefois procédural. Elle montre qu’un recours devant le Tribunal n’est pas une nouvelle procédure de l’opposition. Le juge contrôle la légalité de la décision de l’EUIPO au regard des arguments qui ont été effectivement soumis à l’Office. Un moyen nouveau, ou dirigé contre un motif qui n’est pas déterminant, peut donc être écarté sans examen au fond.

1. Deux fondements invoqués, un seul retenu
HOLDER SAS avait formé opposition en invoquant deux fondements : le risque de confusion et l’atteinte à la renommée.
La division d’opposition a accueilli l’opposition le 6 mai 2024 sur le seul fondement de l’atteinte à la renommée. Saisie d’un recours le 5 juillet 2024, la chambre de recours de l’EUIPO a partiellement réformé cette décision. Elle a admis l’enregistrement pour les « animaux vivants et organismes pour l’élevage », jugés trop éloignés, mais a confirmé le rejet de la demande pour les autres produits.
C’est cette décision que la société turque POLS a ensuite contestée devant le Tribunal.
La requérante critiquait notamment l’appréciation du risque de confusion. Or, pour les produits demeurant en discussion, la chambre de recours n’avait retenu que le fondement de l’atteinte à la renommée.
Le Tribunal a donc rejeté ces moyens comme inopérants. Un argument peut être juridiquement intéressant, mais inutile s’il ne remet pas en cause le véritable fondement de la décision attaquée. Le contentieux devant le Tribunal exige ainsi d’identifier précisément le motif du refus et de démontrer en quoi celui-ci est illégal.
2. Le Tribunal ne peut pas donner d’instruction à l’EUIPO
La société POLS demandait également au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de réexaminer l’opposition. Cette demande a été rejetée pour cause d’incompétence.
Dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal contrôle la légalité de l’acte attaqué ; il ne dispose pas, en principe, d’un pouvoir général d’injonction à l’égard d’une institution de l’Union.
3. Le juste motif doit être invoqué dès le début du contentieux
Pour échapper à l’article 8, paragraphe 5, sur l’atteinte à la renommée, le déposant peut soutenir que l’usage de son signe repose sur une justification légitime. Dans cette affaire, la société POLS expliquait devant le Tribunal que « Pol’s » constituait une abréviation du nom de son fondateur et dirigeant.
Le Tribunal n’a pas examiné cet argument au fond. Il l’a déclaré irrecevable, car il n’avait pas été invoqué au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO. La simple mention qui avait été faite de l’existence d’une abréviation dans la dénomination sociale ne suffisait pas.
Un recours devant le Tribunal ne permet pas de compléter librement le dossier par de nouveaux moyens ou de nouvelles justifications. Le déposant qui entend se prévaloir de l’origine patronymique, commerciale ou historique de son signe doit le faire expressément dès la réponse à l’opposition, en produisant les éléments de preuve utiles : documents d’identité ou d’état civil, statuts, pièces relatives à la dénomination sociale, preuves d’usage antérieur et explications sur le lien entre le signe et l’activité exercée.
4. L’aspect procédural vaut autant que le fond
L’arrêt PAUL / POL’S rappelle que la défense d’une marque se joue autant sur le fond que sur la procédure. Le déposant doit répondre à l’opposition de manière complète, identifier tous les moyens envisageables et conserver une cohérence entre la phase devant l’EUIPO et le recours juridictionnel. Le titulaire d’une marque renommée doit, de son côté, documenter précisément la renommée, le lien entre les signes et le risque de profit indu.
Le cabinet DE BAECQUE BELLEC accompagne ainsi régulièrement ses clients dans le cadre de contentieux de marques devant l’EUIPO notamment pour assurer un respect des règles procédurales.

Diane REMY MONDANGE, collaboratrice
sbellec@debaecque-avocats.com
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00
