Les notifications à un hébergeur de nom de domaine
Sur Internet, les atteintes aux droits de propriété intellectuelle passent souvent par un nom de domaine ou le site Internet vers lequel il mène : un nom de domaine reprenant une marque antérieure, un site diffusant des contenus contrefaisants, etc.
La plupart du temps, l’identification du titulaire de ce nom de domaine est difficile car les données Whois sont masquées. Mais il est possible de contacter l’hébergeur pour obtenir le retrait du contenu litigieux ou le blocage du nom de domaine.
Cette démarche est toutefois encadrée par les règles précises issues de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pour qualifier ce qui constitue une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Depuis l’entrée en application du Règlement sur les services numériques (Digital Services Act – DSA), ce mécanisme de notification a également été renforcé et mieux encadré au niveau européen. Il s’articule toujours avec les lois françaises précitées.

Le cadre légal
Le DSA harmonise au niveau européen le système de « notice and action » c’est-à-dire la manière dont les plateformes et hébergeurs doivent organiser un mécanisme de signalement de contenus illicites. Il impose désormais aux hébergeurs de mettre en place un tel mécanisme facilement accessible, d’accuser réception du signalement puis d’informer de la décision prise avec une motivation minimale.
En France, la LCEN continue, au niveau national, de fixer le régime de responsabilité spécifique pour les intermédiaires techniques (hébergeurs, plateformes, registrar). Leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de défaillance après avoir été dûment alertés. C’est là que la notification joue un rôle central.
Il reste que le DSA fixe désormais le cadre matériel et procédural des obligations de diligence de l’hébergeur.
L’article 6 du DSA dispose en effet que l’hébergeur ne peut être responsable du fait des informations stockées que :
- s’il avait connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances le faisant apparaître ;
- et s’il n’a pas agit promptement pour retirer ces données ou les rendre inaccessible.
Le mécanisme de notification, prévu par l’article 16 du DSA facilite la preuve de cette connaissance par l’hébergeur. Il est présumé avoir connaissance des faits litigieux lorsque certaines mentions obligatoires sont réunies.
Si la Cour de cassation rappelle régulièrement cette absence de responsabilité conditionnelle, elle fait une application stricte des conditions de l’ancien article 6, I, 5 de la LCEN et nouvel article 16 du DSA.
Mais selon les nouvelles dispositions du Règlement sur les Services Numériques, ou Digital Service Act (DSA), et un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2025, le niveau d’exigence n’est plus le même notamment concernant la caractérisation du trouble manifestement illicite en matière de contrefaçon.
En pratique, il n’y a pas de véritablement changement. Il conviendra toujours de produire les éléments concernant le droit de propriété intellectuelle, le titulaire, la localisation des contenus litigieux, la qualification juridique de l’atteinte etc. L’appréciation est donc plus souple mais le signalement doit rester suffisamment précis et adéquatement motivé pour permettre à l’hébergeur de se forger une conviction.
Le contenu d’une notification efficace
La jurisprudence permet de dégager les informations indispensables pour qu’une notification soit prise en compte et fasse naître l’obligation d’agir de l’hébergeur :
- l’identification du notifiant ;
- la localisation précise des contenus dénoncés (URL, chemin d’accès, captures d’écran datées, etc.) ;
- la description des faits litigieux et les motifs d’illicéité avec une référence aux textes applicables ;
- la copie de la réclamation adressée à l’auteur ou à l’éditeur du contenu pour lui demander son retrait ou à défaut la justification de ce qu’il n’a pas été possible d’entrer en contact avec lui.
Quels sont les risques d’une notification mal rédigée ?
En pratique, une notification incomplète ou imprécise fragilise un éventuel recours ultérieur.
Plusieurs décisions l’illustrent :
- dans des affaires Dailymotion et AMEN, la Cour de cassation a sanctionné les juges du fond qui avaient condamné l’hébergeur sans vérifier si la notification remplissait toutes les conditions légales – sans notification régulière, l’hébergeur reste en principe à l’abri de toute responsabilité (Cass. civ. 1, 17 février 2011, 09-67/896 et 09-15.857) ;
- dans une affaire OVH, la Cour de cassation a relevé que la mise en demeure ne visait pas certains contenus ensuite reprochés à l’hébergeur – elle rappelle alors le principe d’ « irresponsabilité civile » des hébergeurs en l’absence de localisation précise du contenu incriminé (Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, 20-11.915).
Si la loi et la jurisprudence fournissent un cadre précis, sa mise en œuvre reste donc technique.
Un arrêt récent de la Cour de cassation (DStorage, Cass. civ. 1, 26 février 2025) précise cependant qu’un niveau d’argumentation raisonnable suffit pour caractériser le caractère manifestement illicite de l’atteinte.
La notification à l’hébergeur s’inscrit dans une stratégie globale de défense des droits de propriété intellectuelle. En effet, la notification à un hébergeur de nom de domaine n’est pas une simple lettre de réclamation, c’est un acte juridique clef : bien rédigée, elle déclenche l’obligation d’agir de l’intermédiaire et constitue un levier important pour faire cesser rapidement un trouble en ligne ou engager ensuite la responsabilité de l’hébergeur resté inactif.
Elle permet de faire cesser rapidement une atteinte : si l’hébergeur coopère, un retrait ou un blocage peut intervenir sans passer par une action judiciaire.
Le cabinet DE BAECQUE BELLEC peut vous accompagner dans la rédaction de ces notifications en sécurisant votre démarche et préparant une éventuelle action contentieuse.

Stéphane Bellec, associé
Avocat Propriété Intellectuelle
sbellec@debaecque-avocats.com
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

Diane Remy Mondange, avocate collaboratrice