La prescription de l’action en contrefaçon en droit des marques

Évolutions législatives de la prescription de l’action en contrefaçon de marque

Dans un premier temps, la loi du 11 mars 2014 a porté le délai de prescription de l’action en contrefaçon de trois à cinq ans à compter du fait critiqué. Ce point de départ de la prescription était la solution traditionnelle : on considérait que chaque atteinte à un droit de propriété intellectuelle constituait un acte de contrefaçon distinct. Par conséquent, chacun suivait sa propre prescription. Concrètement, s’il y’avait un acte de fabrication puis un acte de commercialisation en violation des droits d’un tiers, chacun suivait sa prescription à compter de sa réalisation.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 4e ch., 14 mai 2002 : JurisData n° 2002-194732) puis la cour d’appel de Douai (CA Douai, 5 octobre 2023, n°22/03430) ont confirmé que le demandeur pouvait donc agir contre un tiers portant atteinte à sa marque pour tous les actes de contrefaçon commis par ce dernier, à condition qu’ils aient été commis moins de cinq ans à compter de la date d’assignation.

« Cependant, chaque acte d’usage de la marque constitue un acte de contrefaçon distinct de telle sorte que même en application des dispositions de L. 716-5 dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 seuls les actes commis plus cinq ans avant l’assignation en justice sont prescrits. »

Dans un second temps, la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019 conserve le délai de cinq ans mais en change le point de départ : désormais, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu, ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » (art. L. 716-4-2 alinéa 6, Code de la propriété intellectuelle).

Le point de départ du délai de prescription

Le point de départ de la prescription n’est donc plus simplement le fait de contrefaçon mais le dernier fait de contrefaçon. Selon la doctrine, l’interprétation de cette expression est incertaine et sa portée difficile à déterminer (F. Pollaud-Dulian, Propriété industrielle, Economica, 2022, n° 2312). Pour remédier à cette difficulté, les juridictions se fondent sur des constats de commissaire de justice.

En effet, dans deux affaires, le point de départ de la prescription est la date du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice : cela permet de fixer le dernier fait connu par le titulaire de droit. C’est donc bien à compter de ces actes officiels que le délai quinquennal commence à courir. (CA Paris, 24 sept. 2025, n° 24/12219 ; TJ Paris, 11 juillet 2024, n°22/14800)

« […] les sociétés […] ont fait constater par commissaire de justice, les 31 octobre et 28 novembre 2022, le contenu des sites internet de la société́ CLAS, révélateur, selon elles, de faits vraisemblables de contrefaçon de marques qui constituent ainsi les derniers faits leur permettant d’exercer l’action en réfèré. La prescription quinquennale n’était donc pas acquise au jour de l’assignation délivrée le 30 août 2023 ». (CA Paris, 24 sept. 2025, n° 24/12219).

Application de la loi dans le temps

Le nouveau calcul de la prescription issu de la loi « PACTE » s’applique immédiatement aux situations en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi, le 22 mai 2019, mais, sécurité juridique oblige, ne remet pas en cause les prescriptions déjà acquises selon l’ancien système de computation (article 2222, Code civil).

De plus, l’action en contrefaçon peut être introduite dans les cinq années, même si, entre temps, le titulaire du titre a cessé d’en être propriétaire, par exemple à la suite du non-renouvellement d’un dépôt de marque (Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17273).

L’impossibilité d’identifier les présumés contrefacteurs 

Il convient enfin de s’interroger sur le cas spécifique dans lequel les prétendus contrefacteurs ne sont pas identifiables par le titulaire de droit. Le cas échéant, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où les demandeurs auront pu identifier de manière certaine les défendeurs.

C’est en tout cas ce qu’a décidé la cour d’appel de Douai dans une décision du 5 juin 2025 (n° 23/04154) : « Le point de départ de l’action se situe soit à compter de la révélation des faits, soit à compter du dernier acte de contrefaçon s’agissant d’un délai continu. (…) En l’espèce, comme l’a justement rappelé́ le premier juge, si les serveurs supposés illicites ont été désactivés en octobre 2016, les sociétés ANKAMA ne disposaient pas à cette date des éléments permettant d’identifier nommément les auteurs. Contrairement aux affirmations des appelants, la constitution de partie civile des sociétés ANKAMA n’auraient pas permis d’interrompre ou suspendre le délai de prescription puisqu’elles ignoraient contre qui formuler une prétention. De plus, s’il y a eu un classement sans suite à l’égard de M. [S] [D] en avril 2021, les sociétés Ankara n’en ont pas été avisées immédiatement et surtout, c’est bien lors de la transmission du rapport d’enquête le 3 janvier 2022 qu’elles ont pu identifier de manière certaine leurs défendeurs à l’action civile. En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce que l’action en contrefaçon de marque n’est pas prescrite. ».

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

Avec Zoé JOURDA, élève avocate

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