Risque de confusion entre marques : la Cour de cassation exclut à nouveau les conditions d’exploitation

Pour apprécier la similitude des signes en présence, dans le cadre d’une opposition de marque, la Cour de cassation exige de comparer les produits et services figurant dans le dépôt de marque, peu importe les conditions d’exploitation. Cette position classique est souvent mise en exergue par un avocat en droit des marques dans un litige. Pourtant, elle crée encore souvent des erreurs dans l’appréciation des juges du fond.

risque de confusion dans une opposition de marque
Simon – stock.adobe.com

Rappel des marques en présence 

En février 2020, la société Onyx (depuis absorbée par Kronenbourg) dépose la marque semi-figurative LA BÊTE, BIÈRE DE CARACTÈRE pour désigner notamment des bières, eaux minérales et jus de fruits. La société Monster Energy Company, titulaire des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST!, forme opposition devant l’INPI.

Le directeur général de l’INPI accueille partiellement cette opposition. La cour d’appel de Versailles annule cette décision et Monster Energy se pourvoit en cassation.

Par arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt versaillais, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-11.522, Monster Energy Company c. Kronenbourg SAS). Si la solution est classique, elle mérite un rappel fréquent tant sa méconnaissance par les juges du fond persiste. 

En premier lieu, la Cour de cassation reproche une contradiction manifeste dans le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci relève une proximité visuelle et phonétique faible, ainsi qu’une similitude conceptuelle entre les signes en présence. Puis, au stade de l’appréciation du risque de confusion, elle note une absence totale de similitude ! Le juge ne peut, sans se contredire, constater des similitudes lors de la comparaison des signes pour ensuite nier toute similitude au stade de l’appréciation globale.

Les conditions d’exploitation dans l’appréciation du risque de confusion

Pour écarter le risque de confusion, la cour d’appel analyse les modalités d’exploitation : les produits visés sont ainsi “essentiellement des boissons présentées dans les rayonnages des magasins, plutôt que commandées dans les restaurants” rendant l’acte d’achat du consommateur déterminé par l’aspect visuel des marques. 

La Cour de cassation sanctionne cette approche qui fait appel aux conditions d’exploitation des marques (mode de présentation en magasin, comportement des consommateurs) pour minimiser le risque de confusion.

Selon l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion s’apprécie globalement par référence au contenu des marques enregistrées ou déposées, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces demandes ou enregistrements, et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques.

En d’autres termes, l’appréciation du risque de confusion doit se faire au regard du libellé de l’enregistrement, non au regard de la façon dont les produits sont effectivement exploités ou distribués sur le marché.

Un principe bien établi, régulièrement méconnu

Ce principe n’est pas nouveau. La Cour de cassation l’avait déjà affirmé dans des contextes variés du droit des marques :

Il convient toutefois de noter une nuance introduite par la CJUE (CJUE, 4 mars 2020, EUIPO c. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P) : si les conditions de commercialisation constituent bien un facteur pertinent dans l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, §1, b) du règlement n° 207/2009, leur prise en compte relève de l’appréciation globale du risque de confusion — et non de la comparaison intrinsèque des signes

Pour votre stratégie de marque

Notre cabinet d’avocats en propriété intellectuelle vous apporte les enseignements pratiques des décisions de la Cour de cassation. Pour votre stratégie de marque, cela implique de soigner la rédaction de votre libellé d’enregistrement lors du dépôt de marque. 

Dans le cadre d’une opposition à l’encontre de votre marque, cela signifie qu’il est vain d’invoquer les conditions d’exploitation pour écarter la sanction. 

Vous souhaitez évaluer le risque de confusion entre votre marque et une marque concurrente, ou engager une procédure d’opposition ? Notre cabinet se tient à votre disposition.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

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