La régulation complexe des ventes d’objets nazis

Entre symboles immondes d’une idéologie à combattre et témoignages historiques qu’il faut préserver par devoir de mémoire, il est ardu de définir le régime juridique des objets nazis. Il en reste dans les greniers des maisons occupées par les Allemands, ils apparaissent parfois dans les brocantes, les ventes ou en ligne. Comment les montrer ? Peut-on en faire commerce ? Droit et morale n’ont pas les mêmes standards. Une décision récente le démontre.

Le cadre juridique de la vente d’objets nazis

Le Code pénal sanctionne le port et l’exhibition en public d’un uniforme, d’un insigne ou d’un emblème rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les membres du nazisme ou des personnes condamnées pour crime contre l’humanité.

L’interdiction ne joue pas quand ces faits interviennent pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique (article R-645-1 du Code pénal). Fort heureusement, il est donc possible de parler de cette période et d’en montrer les emblèmes à des fins artistiques, d’enseignement ou d’histoire : la série Un village français montre des SS, et le musée de l’armée expose des uniformes et des objets ayant appartenu à des membres du parti nazi.

Mais, pour le reste, définir ports et exhibitions prohibés est compliqué. Un récent arrêt de la Cour de cassation l’illustre (Le Code pénal sanctionne le port et l’exhibition en public d’un uniforme, d’un insigne ou d’un emblème). En l’espèce, un collectionneur mettait en vente sur son site Internet des objets relevant du IIIe Reich, accompagnés de photographies et de descriptions. Il revenait à la juridiction de déterminer si l’acte d’« exhiber en public » renvoyait nécessairement à une présentation physique des objet ou, incluait, plus largement, leur présentation en images sur internet (« la présentation ou la diffusion au public d’images ou de représentation des objets, sans distinguer selon le moyen utilisé »). La cour suprême retient une interprétation stricte de la loi pénale, seule une présentation physique est sanctionnée.

Ainsi, diffuser des images de ces objets en vue de leur vente sur un site internet ne constitue pas en soi l’infraction. De même, il est possible de commercialiser ces objets, à condition de le faire discrètement : une présentation ciblée à un acheteur est possible.

En revanche, il est impossible de disposer ces objets sur un étal de brocante ou dans une salle de vente. Evidemment, la mise en avant politique de ces emblèmes est interdite. L’infraction a ainsi été retenue concernant un individu ayant affiché à la fenêtre de son appartement un drapeau portant une croix gammée (Cour d’appel de Douai, 6 mars 2007, n°06/02625).

Il est étrange que la présentation en ligne ne puisse être sanctionnée, tant ce mode de diffusion touche une large audience. La Cour de cassation semble presque le regretter puisqu’elle indique que, les actes de diffusion d’images d’objets sur internet, ou d’exhibition matérielle d’un objet lié au nazisme, accompagnés de propos favorables à l’idéologie nazie, sont susceptibles de relever de l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité (article 24 de la loi du 29 juillet 1881).

Mais l’éthique et la morale sont plus sévères que la loi.

Les enjeux moraux et éthiques dans la gestion des objets nazis

Bien que la seule mise en vente de ces objets ne soit pas légalement répréhensible, elle soulève des considérations morales et éthiques. Les motivations des vendeurs et des acheteurs peuvent être variées : recherche historique, spéculation financière, mais également fanatisme idéologique.

En 2014, un sénateur avait infructueusement soumis une proposition de loi visant à sanctionner la vente d’objets liés au nazisme et autres crimes contre l’humanité, à l’exception de leur cession pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique. Elle aurait ainsi élargi le champ d’application du texte en vigueur.

Malgré l’échec de cette proposition de loi, la programmation de ventes aux enchères de ces objets suscite régulièrement de vives réactions. Elles émanent souvent d’associations qui ont demandé au Conseil des ventes de les interdire. L’autorité de régulation des ventes aux enchères publiques, dans plusieurs de ses rapports annuels, a constaté qu’il n’entrait pas dans sa compétence d’interdire de telles ventes sans « violation manifeste de la légalité ».

En revanche, le Conseil des ventes est intervenu auprès des opérateurs et des vendeurs pour les dissuader de procéder à la vente aux enchères publique de ces biens, ou comme médiateur. Il a également émis des recommandations, non contraignantes, encourageant les professionnels à adopter des réflexes dans une approche non seulement juridique, mais également éthique et humaine.

En 2021, une de ses recommandations encourageait à « s’abstenir de présenter aux enchères des objets dont l’exposition au public ou la vente est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et de […] faire preuve de discernement quant à leur valeur symbolique », soulignant la nécessité d’une approche réfléchie et responsable concernant ces objets.

Il semble ainsi, qu’au-delà de la loi, l’éthique et la morale fixent des réserves de présentation d’objets nazis. Pourraient-elles devenir des usages largement respectés par le marché ?

Il en va de même pour tous les objets sensibles, tels que ceux liés à l’esclavage ou aux pratiques cultuelles.

Article paru dans l’Objet d’art

Olivier DE BAECQUE - DE BAECQUE BELLEC
Charlotte SCETBON - DE BAECQUE BELLEC

Olivier de Baecque

Avocat à la cour

Cabinet d’avocats De Baecque Bellec

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Charlotte Scetbon

Avocat à la cour