Restauration et conservation de Notre-Dame de Paris : les vitraux de Viollet-le-Duc bientôt remplacés ?

Le Grand Palais présente, jusqu’en mars 2026, les maquettes pour six vitraux contemporains conçus pour Notre-Dame par l’artiste Claire Tabouret. Ils sont destinés à remplacer six vitraux conçus par Eugène Viollet-le-Duc. Alors que ces vitraux n’ont pas été endommagés par l’incendie de 2019, le projet suscite une vive controverse. Une récente décision du tribunal administratif de Paris permet de revenir sur le cadre juridique de cette commande publique (Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, n°2502474/3-3).

Janericloebe (Domaine public) – https://www.faton.fr/vitraux-viollet-le-duc-notre-dame/

Une controverse patrimoniale ancienne entre conservation et création

L’idée de remplacer les vitraux de Notre-Dame de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains n’est pas nouvelle. En 1935, douze maîtres verriers avaient soumis à la Commission des monuments historiques des projets pour remplacer certains vitraux de l’architecte. Déjà, les partisans du renouveau de l’art dans les églises se heurtaient à l’opposition des défenseurs de la conservation du patrimoine, soucieux de préserver l’intégrité du monument. Il en fut de même lorsqu’était évoquée en 2019 l’idée d’une flèche contemporaine.

La controverse actuelle des vitraux s’inscrit dans cette continuité. En substance, les défenseurs du projet de nouveaux vitraux souhaitent apporter une touche contemporaine à l’édifice, et soulignent que Viollet-le-Duc lui-même avait profondément transformé la cathédrale au XIXème siècle, n’hésitant pas à supprimer ou à transformer des éléments médiévaux. Ils citent également de nombreux précédents de monuments classés dans lesquelles des œuvres contemporaines ont été intégrées (les colonnes de Buren, les vitraux de Pierre Soulages à l’abbatiale de Conques, etc.).

A l’inverse, les opposants au projet arguent qu’il n’y aurait aucune raison de remplacer ces vitraux du XIXème siècle, l’objectif de la restauration de la cathédrale étant de revenir, dans la mesure du possible, au dernier état visuel connu avant le sinistre.

En juillet 2024, la commission nationale du patrimoine et de l’architecture s’est d’ailleurs prononcée, à l’unanimité, contre l’enlèvement des vitraux, notamment en raison de leur bon état de conservation et du fait que l’état « Viollet-le-Duc » avait servi de référence pour toutes les décisions relatives au chantier de restauration.

Les contours des notions de « conservation » et « restauration »

Dans ce contexte, le tribunal administratif a été saisi de la légalité du marché public conclu par l’établissement public ad hoc, créé par la loi du 29 juillet 2019 avec pour nom et pour mission « d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris » (art. 9). La même loi a institué une souscription nationale, ayant permis de collecter plus de 800 millions d’euros pour la restauration de l’édifice.

En l’espèce, le marché litigieux conclu avec l’artiste Claire Tabouret et l’atelier de maîtres-verriers Simon Marcq a pour objet « la conception, la réalisation et la pose de vitraux contemporains dans les baies de six chapelles du bas-côté sud de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris ».

Une association et un donateur soutiennent que ce marché public serait « illicite », dès lors que la commande de vitraux contemporains ne constituerait ni un acte de conservation, ni un acte de restauration, et excèderait ainsi les compétences de l’établissement public. Le 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.

Cette juridiction relève que les termes « conservation » et « restauration » ne sont définis ni dans le projet de loi de 2019, ni dans le Code du patrimoine, pour les édifices classés au titre des monuments historiques. Le juge était invité par les requérants à se référer aux définitions de ces deux termes par la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et sites de 1964, dite « Charte de Venise », signée par la France.

Concernant la conservation, la charte dispose notamment que le « déplacement de tout ou partie d’un monument ne peut être toléré que lorsque la sauvegarde du monument l’exige ou que des raisons d’un grand intérêt national ou international le justifie » et « les éléments de sculpture, de peinture ou de décoration qui font partie intégrante du monument ne peuvent en être séparés que lorsque cette mesure est la seule susceptible d’assureur leur conservation ».

Concernant la restauration, la charte souligne qu’elle doit conserver un caractère exceptionnel et « se fonder sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques ». Le juge rappelle toutefois que le charte n’a pas de force contraignante en droit interne ; ce texte définit ainsi des orientations, dont le juge est libre de tenir compte, mais qu’il n’est pas contraint d’appliquer.

Enfin, le juge relativise la portée de l’avis défavorable de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, en raison de son caractère purement consultatif. L’acheteur public n’est donc pas contraint de s’y conformer.

Ce faisant, la juridiction valide une conception large des notions de « conservation » et de « restauration », permettant à l’établissement public d’y inclure des choix artistiques contemporains. Incidemment, il faut relever que, même si l’article 13 de la Charte n’est pas mentionné dans la décision, il paraît compatible avec l’introduction de vitraux contemporains dans la cathédrale : « Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu’elles respectent toutes les parties intéressantes de l’édifice, son cadre traditionnel, l’équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant ». L’association a annoncé faire appel du jugement.

En parallèle, la suite du projet nécessitera sous peu la dépose des vitraux de Viollet-le-Duc. Compte-tenu du classement monument historique de la cathédrale en 1862, cette opération est soumise à l’obtention d’une autorisation de l’autorité administrative, qui pourra également faire l’objet d’un recours administratif 1.

Cet article est paru dans la revue « L’Objet d’art »

Olivier DE BAECQUE - DE BAECQUE BELLEC
Charlotte SCETBON - DE BAECQUE BELLEC

Olivier de Baecque

Avocat à la cour

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Charlotte Scetbon

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