Référé, contrefaçon et noms patronymiques : un mélange salé entre traiteurs

Dans une action en référé, le tribunal peut prendre des mesures en cas de caractère vraisemblable de la contrefaçon de marque ou de trouble manifestement illicite pour la concurrence déloyale. Il n’a pas à examiner le dossier au fond, notamment quant à la possibilité ou non d’exploiter son nom patronymique. Illustration de la complexité du droit des marques avec l’affaire TRAITEUR LAPIERRE (TJ Nanterre, 7 novembre 2025, RG n° 25/00874). 

Maksim Shebeko -stock.adobe.com

Une affaire de traiteurs 

La société LAPIERRE TRAITEUR exerce son activité de traiteur notamment via son site internet accessible depuis le nom de domaine lapierretraiteur.com. Créée en 1990, la société a enregistré deux marques semi-figuratives LAPIERRE TRAITEUR en 2009 et 2019.

La société TRAITEUR 2L LAURENT LAPIERRE voit le jour en 1996, suite au rachat de l’entreprise MAISON BÉCHU. Elle fait évoluer la communication autour de son activité et dépose la marque MAISON LAPIERRE en avril 2024. 

LAPIERRE TRAITEUR met en demeure la seconde société de cesser tout usage des termes MAISON LAPIERRE ou MAISON LAPIERRE TRAITEUR et de retirer son dépôt de marque. Le tribunal judiciaire de Nanterre est sollicité en référé le 7 novembre 2025. 

Contrefaçon vraisemblable de marques

L’article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle (article L 716-4-6 depuis la réforme du droit des marques) permet d’agir en référé pour faire cesser la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Les éléments de preuve apportés doivent rendre vraisemblable la contrefaçon d’une marque

Le tribunal s’attache à examiner si la contrefaçon par imitation est vraisemblable. Pour cela, il analyse la similitude des produits et services en cause ainsi que la similarité des signes. En l’espèce, les deux sociétés exploitent des services identiques de traiteur.

Sur la comparaison des signes, le tribunal relève un seul élément distinctif LAPIERRE au sein des marques en cause. En effet, un dessin de chef cuisinier et le terme traiteur sont descriptifs pour les activités visées. De l’autre côté, le terme maison s’est banalisé dans la vie des affaires. 

Ainsi, il apparaît des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques, pouvant entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Ce dernier pourrait croire que les services proviennent d’une seule et même entreprise. 

En outre, les deux sociétés exercent leur activité identique de restauration dans une même aire géographique. Le tribunal retient également le risque de confusion de nature à tromper la clientèle et à la détourner. Ceci caractérise des faits de concurrence déloyale avec l’évidence requise en référé.

Le tribunal de Nanterre ordonne donc la cessation de l’usage du signe MAISON LAPIERRE mais n’ordonne pas le retrait de la marque, celui-ci n’étant pas une mesure provisoire. 

Les homonymes dans les activités de restauration : un problème récurrent

Cette affaire illustre la problématique de pouvoir utiliser un nom patronymique à titre de marque et de dénomination sociale. C’est un cas fréquent dans les activités culinaires, pour les restaurants et aussi les hotels. 

En effet, dans cette affaire, le défendeur Laurent LAPIERRE achète un fonds de commerce MAISON BECHU et décide d’y apporter son nom sous la marque MAISON LAPIERRE. 

A-t-il omis d’effectuer une recherche d’antériorités avant de procéder au dépôt de marque ? 

A-t-il estimé que le risque était minime de se voir attaquer en contrefaçon, compte tenu de l’utilisation de son nom patronymique ? 

La Cour de cassation a déjà eu à s’intéresser à des affaires similaires, notamment dans sa décision du 17 mars 2021 au sujet de la marque POILÂNE. Julien POILANE ne peut utiliser son nom dans le domaine de la boulangerie compte tenu du risque de confusion avec la marque POILÂNE. 

Dans une autre affaire, Virginie Taittinger, la Cour de cassation a autorisé l’utilisation de son nom de famille à des fins commerciales même si ce nom correspond à une marque renommée vinicole

Dans d’autres cas, comme l’affaire LACROIX, le litige entre marque et nom patronymique provient plus d’un conflit entre le créateur et la société commerciale. 

On attendra donc la décision au fond avec impatience dans ce dossier.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Stéphane Bellec, associé 
Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00