Le jardin Majorelle : une marque et pas d’auteur

SUJET : DROIT DES MARQUESDROIT D’AUTEUR

Un droit d’auteur peut constituer une antériorité opposable à une marque postérieure, mais encore faut-il qu’il porte sur le même signe. En l’espèce invoquer un droit d’auteur sur le Jardin Majorelle, œuvre figurative, à l’encontre d’une marque purement verbale, n’est pas opérant.

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©Balate Dorin – stock.adobe.com

Contexte de l’enregistrement de la marque MAJORELLE

Le peintre Jacques Majorelle a créé le jardin éponyme à Marrakech, devenu la propriété de la Fondation Pierre Bergé -Yves Saint Laurent et ouvert au public. Cinquante ans après sa mort, le petit-fils de sa seconde épouse dépose la marque européenne verbale JACQUES MAJORELLE et la marque semi-figurative représentant la signature de l’artiste.

La société de droit marocain Jardin Majorelle, en charge de l’exploitation des lieux, s’oppose avec succès à l’enregistrement de ces marques, sur la base de sa marque européenne antérieure JARDIN MAJORELLE.

Le petit-fils les attaque alors en nullité des marques, invoquant notamment le droit moral de l’auteur, le droit patrimonial sur l’œuvre créée, l’atteinte à la réputation… Il souhaite également interdire toute exploitation commerciale autour du nom.

Le TGI de Paris rejette sa demande le 19 février 2015. La cour d’appel de Paris, le 20 novembre 2018, confirme cette décision. Attachons-nous aux droits antérieurs invoqués pour solliciter, de manière maladroite, la nullité de la marque.

Le droit d’auteur comme antériorité d’une marque ?

L’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que «ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment…aux droits d’auteur ».

Invoquer un droit d’auteur, en caractériser les éléments originaux, sont effectivement utiles pour agir en nullité à l’encontre d’une marque. En revanche, un droit d’auteur sur une œuvre figurative ou architecturale est inopérant contre une marque verbale !

En l’espèce, la famille de Jacques Majorelle invoque un droit d’auteur sur un jardin, caractérisé par une végétation luxuriante, composé de 300 plantes rares. L’originalité de l’œuvre n’est pas contestée. Or, la marque attaquée est une marque verbale JARDIN MAJORELLE et non pas une marque figurative.

Ces deux termes ne reproduisent en rien une végétation luxuriante ou un dessin, reprenant les éléments caractéristiques et originaux protégés par le droit d’auteur. De la même façon, cette marque verbale ne fait aucune référence à la couleur préférée du peintre.

Comme le relève la cour, «un droit d’auteur n’est opposable à une marque déposée postérieurement qu’à la condition qu’elle en reproduise les éléments caractéristiques.»

En se méprenant sur la nature d’un droit d’auteur sur une oeuvre architecturale, le demandeur perd cette bataille judiciaire.

Cette affaire rappelle en tout état de cause l’utilité d’effectuer des recherches d’antériorités avant tout dépôt de marque, et a fortiori avant toute exploitation commerciale.

Stephane Bellec Avocat marque

Stephane BELLEC
avocat droit des marques

 

 

Stéphane Bellec, avocat associé du Cabinet De Baecque, Fauré, Bellec

Avocat Propriété Intellectuelle

sbellec@debaecque-avocats.com

Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00

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