La Suisse allège les conditions d’enregistrement des marques comprenant une indication géographique

L’enregistrement à titre de marque d’un signe composé d’une indication géographique est une problématique récurrente. La Suisse est récemment revenue sur sa pratique en la matière, admettant désormais plus aisément l’enregistrement de telles marques. Elle se rapproche ainsi des positions de l’Union européenne et de la France.

réforme de la protection des IGP et AOP en SuisseUne pratique antérieure particulièrement restrictive

Le Droit suisse interdit l’enregistrement à titre de marque des signes propres à induire en erreur le public quant à la provenance des produits ou services désignés. À cet égard, risque de tromperie doit être caractérisé.

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), office suisse en charge de l’enregistrement des marques, a précisé les modalités d’appréciation de ce risque.

Le risque de tromperie est ainsi exclu lorsque que la marque dont l’enregistrement est sollicité permet de garantir au public l’origine des produits ou services qu’elle désigne et de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance.

En revanche, le risque de confusion est caractérisé lorsque « le signe éveille une attente bien précise chez le destinataire, attente qui ne peut en aucun cas être remplie vu les produits ou les services désignés ou si le signe contient des indications de provenance contradictoires » (Directives en matière de marques de l’IPI, §5.2).

Dans ces conditions, l’IPI était jusqu’alors très strict quant à l’enregistrement à titre de marque comportant une indication géographique. Il exigeait en effet que le libellé des marques concernées précise expressément l’origine géographique des produits désignés.

Cette pratique était néanmoins excessivement restrictive. Les juridictions suisses ont donc été contraintes d’établir des exceptions et ont appelé de leurs vœux une modification des conditions d’enregistrement des marques suisses.

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) est récemment revenu sur cette pratique en modifiant ses directives d’examen des demandes d’enregistrement de marques. Leur nouvelle version est en application depuis le 1er mars 2022.

Bien que la Suisse ne soit pas membre de l’Union européenne, un rapprochement intéressant s’est ainsi opéré entre sa pratique nationale et celle adoptée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Un rapprochement avec la pratique de l’Union européenne

Le droit de l’Union européenne encadre l’usage des indications géographiques. Par principe, une indication géographique ne peut être enregistrée, en tant que telle, à titre de marque. Il s’agit en effet d’empêcher que son signe ne fasse l’objet d’une appropriation privative. Par exception toutefois, lorsque l’indication géographique s’intègre dans un ensemble complexe, elle peut constituer une marque valable pour désigner des produits qui en bénéficient. Il est par conséquent exigé qu’elle s’accompagne d’un ou plusieurs élément(s) distinctif(s), c’est-à-dire, que la marque dispose d’un caractère arbitraire à l’égard des produits désignés.

La nouvelle pratique de l’Office Suisse tend donc à opérer un rapprochement avec le droit de l’Union européenne. Désormais, une marque comportant une indication géographique n’est pas nécessairement considérée comme trompeuse. Il faut toutefois qu’elle puisse être utilisée correctement, c’est-à-dire qu’elle doit permettre de distinguer l’origine des produits et/ou services qu’elle désigne. Cela n’est pas sans implications pratiques : il n’est plus exigé que le libellé de la marque limite expressément l’origine géographique des produits concernés.

L’enregistrement d’une marque suisse devrait s’en trouver facilité. À tout le moins, la procédure de dépôt est désormais plus uniforme avec celle applicable dans les pays membres de l’Union européenne.

À titre de comparaison, le droit français interdit le dépôt ou l’usage d’une marque portant atteinte à une indication géographique enregistrée (article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle). La jurisprudence admet néanmoins de longue date qu’une indication géographique soit incorporée à une marque complexe, s’alignant ainsi sur la position européenne.

alexandre choquet avocat paris en propriété intellectuelle

Alexandre Choquet, collaborateur

Avocat Propriété Intellectuelle

 

 

 

 

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