FACEBOOK vs FUCKBOOK : la Cour de cassation confirme le cumul contrefaçon de marque et concurrence déloyale
La notoriété fulgurante de la marque Facebook est réelle. Et la marque se défend avec pugnacité contre toute atteinte. Ainsi, le décision de la cour d’appel de Paris au sujet de la contrefaçon de la marque FACEBOOK par FUCKBOOK arrive devant la Cour de cassation. La décision du 26 mars 2025 s’avère intéressante sur le cumul hypothétique entre contrefaçon de marque et concurrence déloyale, ainsi que sur l’indemnisation des préjudices.

©rey – stock.adobe.com
Le délicat cumul contrefaçon de marque et concurrence déloyale
Depuis le lancement du réseau social en 2004, la société Meta a enregistré plusieurs marques verbales et figuratives dans l’Union européenne. Relevant le lancement d’un site de rencontre FUCKBOOK, elle assigne le titulaire en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
La cour d’appel de Paris retient l’atteinte à la marque renommée et la contrefaçon par imitation de la marque FACEBOOK. Elle infirme la décision de première instance sur la concurrence déloyale, relevant que les atteintes au nom commercial Facebook et au nom de domaine facebook.com constituaient des faits distincts, constitutifs de concurrence déloyale. Selon la cour, ces faits distincts entraînent un préjudice complémentaire méritant réparation. Enfin, l’exploitant du site de rencontres pour adultes Fuckbook s’est volontairement placé dans le sillage de Facebook pour tirer indûment profit des investissements du groupe Meta. Le parasitisme est donc également reconnu.
Le propriétaire du site fuckbook se pourvoit en cassation. La Cour de cassation exprime à nouveau clairement sa position quant au cumul d’une action en contrefaçon et d’une action en concurrence déloyale.
Ainsi, elle rappelle que les deux actions peuvent s’exercer à titre principal, dès lors que la concurrence déloyale se caractérise par des fautes distinctes de la contrefaçon de marque.
Elle précise qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente.
En l’espèce, le nom commercial sert à identifier une entreprise tandis que le nom de domaine désigne un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. La concurrence déloyale peut ainsi résulter d’une atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, dès lors qu’existe un risque de confusion entre les entreprises.
La Cour de cassation reconnaît donc des actes de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon, par l’usage et l’atteinte concernant un nom de domaine et un nom commercial.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale conduit à indemniser tout le préjudice subi, sans perte ni profit pour la victime. En revanche, un même préjudice n’est pas susceptible d’une double indemnisation.
En l’espèce, il peut exister un préjudice né des atteintes au nom commercial et au nom de domaine, distinct de celui lié à la contrefaçon des marques. Ces atteintes occasionnent un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques FACEBOOK.
En faisant appel à un cabinet d’avocats en propriété intellectuelle, vous défendez vos marques mais aussi l’ensemble de vos autres droits privatifs et vos investissements de manière efficace. Notre cabinet gère les portefeuilles complets de groupes (marques, noms de domaine, noms commerciaux) pour une vision globale et immédiate de vos intérêts.
Tél. + 33 (0) 1 53 29 90 00