Le droit au toponyme : une possibilité encadrée pour les acteurs viticoles

Le droit au toponyme, également appelé « privilège de tènement » se réfère à la possibilité, pour un propriétaire d’un domaine viticole, d’utiliser pour son exploitation viticole ou de déposer à titre de marque pour son vin le nom du lieu sur lequel est cultivée la vigne.1 Il convient de se référer au plan cadastral afin de déterminer ce lieu.

droit au toponyme

©JillWellington – pixabay.com

Le privilège de tènement : une possibilité soumise à plusieurs conditions

L’article L.711-3 c) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou des services ».

Or, une marque, composée d’un toponyme désignant du vin, est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les deux conditions cumulatives suivantes ne sont pas respectées :

  • Première condition : les parcelles cultivées en vigne dont le nom est donné au vin doivent correspondre à une superficie significative de l’exploitation agricole. 2 3 Ce critère est apprécié librement par les juridictions mais la jurisprudence considère généralement qu’il doit correspondance a minima au tiers des terres cultivées en vigne. 4
  • Deuxième condition : Établir que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée.

Le déposant d’une marque qui souhaite utiliser un nom toponymique doit prouver que la vinification des raisins provenant de ces parcelles est effectuée séparément du vin produit à partir du reste de l’exploitation. En pratique, le viticulteur doit mettre en place des procédures fiables afin de pouvoir justifier de cette vinification séparée. 5

Cette mesure vise à éviter toute confusion du public quant à l’origine réelle du produit, et donc à veiller à ce que la marque ne soit pas déceptive, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 6

En outre, lorsqu’il existe une marque antérieure, une condition supplémentaire est requise. S’il est admis en jurisprudence que le droit au toponyme peut s’exercer à l’égard d’une marque antérieure, c’est à condition d’adjoindre à ce signe un préfixe ou un suffixe ayant un caractère distinctif suffisant pour éviter tout risque de confusion.7

Le « droit au toponyme » en balance avec les appellations d’origine

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être valablement enregistrée une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment “Une indication géographique enregistrée ».8

Parmi les « indications géographiques » , l’appellation d’origine est “la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire, et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». (L. 115-1 du code de la consommation)

L’obtention d‘AOP ou AOC est soumise à des procédures et à un cahier des charges rigoureux qui définissent les critères à respecter pour bénéficier de cette appellation. Il n’est pas possible de déposer une appellation d’origine, seule ou avec des éléments non distinctifs, en tant que marque, même pour désigner des produits qui y auraient droit. En effet, cette indication ne doit pas faire l’objet d’une appropriation privative par un utilisateur spécifique au détriment des autres.9

Ainsi, l’appellation d’origine contrôlée n’étant pas susceptible d’appropriation, il convient pour un propriétaire d’un domaine viticole souhaitant bénéficier du privilège de tènement de veiller à ce que le dépôt de sa marque n’entre pas en conflit avec une AOP. Pour des produits qui bénéficient de l’appellation d’origine, il est possible d’adjoindre le nom d’une exploitation à l’appellation dans une marque complexe, si cela est prévu par le cahier des charges.

Le cabinet DE BAECQUE BELLEC, accompagne ses clients en associant une expertise en droit des marques avec des conseils éclairés quant à l’exploitation de produits bénéficiant d’une appellation d’origine.

Stéphane Bellec avocat propriété intellectuelle

Charlotte SCETBON, élève avocate
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1 V. B. Lafont, Noms de châteaux et marques viticoles, thèse, Bordeaux, 1975, p. 26-27, qui cite T. Lesparre, 31 août 1844, Journal des arrêts de Bordeaux 1846, p. 221 ; DP 1846, 2, p. 196.

2CA Bordeaux, 29 octobre 2019, n°17/00150

3 Droit rural n° 417, Novembre 2013, comm. 216, Droit au toponyme : privilège de tènement contre marque viticole

4Cour d’appel de Bordeaux – ch. civile 01 sect. B – 30 juillet 2014 – n° 13/01111

5 Droit rural n° 417, Novembre 2013, comm. 216, Droit au toponyme : privilège de tènement contre marque viticole

6 L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle

7 CA Bordeaux, 24 mai 2017, n°16/00204

8 L. 711-3, 5° du Code de la propriété intellectuelle

9Cass. com., 24 mars 1992 : D. 1993, p. 327, note É. Agostini

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